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27/10/2004 | FRANCE | N°257291

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 27 octobre 2004, 257291


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 29 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 2002-04 du Conseil des marchés financiers, en date du 17 décembre 2002, lui infligeant un blâme ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, présentée le 2

0 septembre 2004 pour l'Autorité des marchés financiers ;

Vu le code monétaire et financier...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 29 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 2002-04 du Conseil des marchés financiers, en date du 17 décembre 2002, lui infligeant un blâme ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, présentée le 20 septembre 2004 pour l'Autorité des marchés financiers ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le décret n° 96-872 du 3 octobre 1996 relatif aux formations disciplinaires du Conseil des Marchés Financiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du Conseil des marchés financiers,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 3 octobre 1996 relatif aux formations disciplinaires du Conseil des marchés financiers : La personne mise en cause est invitée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, dix jours au moins avant la date prévue, à assister à la séance au cours de laquelle le conseil se prononcera sur les faits relevés à son encontre ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : Lors de la séance (...) le rapporteur présente l'affaire./ Après observations éventuelles du commissaire du Gouvernement, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent la défense (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai prévu à l'article 5 du décret du 3 octobre 1996 a non seulement pour objet d'informer l'intéressé de la date de l'audience mais aussi de lui laisser un délai suffisant pour préparer utilement sa défense ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X n'a reçu que le 9 décembre 2002 la convocation, accompagnée du rapport du rapporteur et des pièces du dossier, à la séance de la formation disciplinaire du Conseil des marchés financiers du 17 décembre 2002 au cours de laquelle celui-ci s'est prononcé sur les faits relevés à son encontre, soit moins de dix jours avant la date fixée ; que par suite, et alors même que M. X a assisté à la séance et a pu y présenter des observations, la décision attaquée du Conseil des marchés financiers a été rendue en méconnaissance de l'article 5 du décret du 3 octobre 1996 ; qu'il suit de là que M. X est fondé à demander l'annulation de cette décision, en tant qu'elle lui a infligé un blâme ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du Conseil des marchés financiers en date du 17 décembre 2002 est annulée en tant qu'elle a infligé un blâme à M. X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X, à l'Autorité des marchés financiers et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 2004, n° 257291
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY ; SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Date de la décision : 27/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 257291
Numéro NOR : CETATEXT000008199548 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-10-27;257291 ?
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