La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2004 | FRANCE | N°258767

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 27 octobre 2004, 258767


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet 2003 et 24 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lionel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision des 18, 19 et 20 février 2003 par laquelle la commission d'avancement statuant en matière d'intégration directe a refusé de proposer sa nomination dans le corps judiciaire au titre de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'arti

cle L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet 2003 et 24 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lionel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision des 18, 19 et 20 février 2003 par laquelle la commission d'avancement statuant en matière d'intégration directe a refusé de proposer sa nomination dans le corps judiciaire au titre de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 5 octobre 2004 pour M. X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : Peuvent être nommés directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d'être âgés de trente-cinq ans au moins : /1° Les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires (...) ; qu'aux termes de l'article 25-2 de la même ordonnance : Les nominations au titre des articles 22 et 23 interviennent après avis conforme de la commission prévue à l'article 34 (...) ; que l'article 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 prévoit qu'avant de se prononcer, la commission peut décider de subordonner la nomination du candidat à une intégration au titre des articles 22 et 23 à l'accomplissement d'un stage probatoire en juridiction, organisé par l'Ecole nationale de la magistrature, selon les modalités prévues à l'article 19. (...) /Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit, sous la forme d'un rapport, le bilan du stage probatoire de chaque candidat qu'il adresse au jury prévu à l'article 21. /Après un entretien avec le candidat, le jury se prononce sur son aptitude à exercer des fonctions judiciaires et transmet son avis à la commission prévue à l'article 34 (...) ;

Considérant qu'en application de l'article 25-3, la commission d'avancement a subordonné la nomination de M. X, ancien avocat et candidat à une nomination directe dans la magistrature, à l'accomplissement d'un stage probatoire ; que, par la décision attaquée, intervenue à l'issue de ce stage, Yla commission d'avancement a décidé de ne pas retenir la candidature du requérant au motif qu'il résulte tant des rapports de ce stage probatoire que de l'avis du jury que M. X n'est pas apte à exercer toutes les fonctions judiciaires ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. X aurait été entendu par un jury, qui n'est pas un jury de concours, composé autrement que celui qui s'est entretenu avec les autres candidats ne révèle aucune méconnaissance du principe d'égalité ; qu'en outre, la nature des questions qui lui ont été posées ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte tant des dispositions précitées que de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 22 décembre 1958 que l'intégration directe dans la magistrature est subordonnée à l'aptitude du candidat à exercer l'ensemble des fonctions judiciaires ; que, par suite, la commission n'a pas commis d'erreur de droit en opposant une telle règle à M. X et n'a pas d'avantage méconnu, en tout état de cause, les articles L. 321-1 et L. 323-2 du code du travail, relatifs à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, ni l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, que contrairement à ce que soutient M. X, la commission, en ne proposant pas sa nomination dans le corps judiciaire, ne s'est pas exclusivement fondée sur sa cécité, mais a pris en compte des lacunes dans la maîtrise du raisonnement et la technique juridique relevées lors de son stage et de son entretien avec le jury ; qu'ainsi elle n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à sa charge le versement de la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lionel X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 258767
Date de la décision : 27/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - INTÉGRATION DIRECTE DANS LE CORPS JUDICIAIRE (ART. 22 DE L'ORDONNANCE DU 22 DÉCEMBRE 1958) - CONDITION - APTITUDE À L'ENSEMBLE DES FONCTIONS JUDICIAIRES.

37-04-02 Ne commet pas d'erreur de droit la commission, prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, qui oppose à un candidat la règle, résultant de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance, selon laquelle l'intégration directe dans la magistrature est subordonnée à l'aptitude du candidat à exercer l'ensemble des fonctions judiciaires.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2004, n° 258767
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258767.20041027
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award