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27/10/2004 | FRANCE | N°259542

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 27 octobre 2004, 259542


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 avril 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Eki X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de s

auvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 25 juillet 195...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 avril 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Eki X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité nigériane, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 décembre 2002, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée, dans sa rédaction alors en vigueur : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français. (... ) et qu'aux termes de l'article 17 du décret du 30 juin 1946 modifié, dans sa rédaction alors en vigueur : Sur présentation de l'accusé de réception d'un recours devant la commission des recours contre une décision négative de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou dès l'enregistrement de ce recours par la commission des recours, le demandeur d'asile obtient le renouvellement du récépissé de demande d'asile visé à l'article 16 du présent décret, d'une durée de validité de trois mois renouvelable jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. / Indépendamment des dispositions du troisième alinéa de l'article 32 de l'ordonnance susvisée, le récépissé prévu à l'alinéa précédent peut ne pas être délivré s'il apparaît que le demandeur d'asile auquel a été notifiée une décision de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides s'est abstenu de contester celle-ci devant la commission des recours dans les délais fixés à l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée. / Dans cette hypothèse, l'étranger bénéficie du délai de départ volontaire d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 12 de la loi du 25 juillet 1952 précitée et, si la commission des recours est saisie au cours de ce délai, il lui est délivré le récépissé mentionné au premier alinéa du présent article, renouvelable jusqu'à la notification de la décision de cette commission. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de statut de réfugié, déposée par Mlle X auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, a été rejetée par une décision du 21 octobre 2002 ; que le pli recommandé contenant cette décision a été présenté le 30 octobre 2002 au domicile de la requérante ; qu'il a été retourné à l'office français de protection des réfugiés et apatrides avec la mention non réclamé - retour à l'envoyeur le 21 novembre 2002 ; que le délai de recours d'un mois contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides n'en a pas moins commencé à courir à compter de la date à laquelle le pli a été présenté au domicile de Mlle X, soit le 30 octobre 2002 ; que la demande d'annulation de cette décision, formée par Mlle X le 22 janvier 2003 auprès de la commission des recours des réfugiés, était tardive et, par suite, irrecevable ; que Mlle X n'a pas davantage contesté la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai de départ volontaire d'un mois suivant la date de notification, le 17 décembre 2002, de la décision du PREFET DE POLICE refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'ainsi le PREFET DE POLICE pouvait légalement se fonder sur la tardiveté du recours formé par Mlle X contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides pour estimer que l'intéressée n'avait pas droit au séjour temporaire reconnu au demandeur d'asile par l'article 12 de la loi du 25 juillet 1952 ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 18 avril 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X, sur le motif qu'il aurait méconnu les dispositions de l'article 12 de la loi du 25 juin 1952 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que si Mlle X fait valoir qu'elle a donné naissance à un enfant en France en février 2003, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de l'intéressée, qui n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale au Nigéria et qui est entrée récemment en France, ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 13 juin 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Eki X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259542
Date de la décision : 27/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2004, n° 259542
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259542.20041027
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