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27/10/2004 | FRANCE | N°259630

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 octobre 2004, 259630


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Zohra Y, demeurant ... ; Mlle Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2003 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pi

ces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de j...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Zohra Y, demeurant ... ; Mlle Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2003 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 juin 2003, de la décision du préfet du Gard du 20 juin 2003, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que Mlle Y, célibataire et sans enfant, est entrée en France à l'âge de 39 ans ; que si elle fait valoir que son frère et sa belle-soeur ont, en raison de leur état de santé, besoin de sa présence à leur foyer pour y permettre le retour de leur enfant, né le 21 février 2001 et confié à l'aide sociale à l'enfance depuis le 30 avril 2001, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée, ou porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du par lequel le a ordonné sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mlle Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Zohra Y, au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 259630
Date de la décision : 27/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2004, n° 259630
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259630.20041027
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