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27/10/2004 | FRANCE | N°265430

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 octobre 2004, 265430


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Belkacem Y, demeurant chez ... ; M. Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2004 par lequel le préfet de l'Eure-et-Loir a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant l'Algérie comme pays de desti

nation de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excè...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Belkacem Y, demeurant chez ... ; M. Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2004 par lequel le préfet de l'Eure-et-Loir a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 août 2003, de la décision du préfet de l'Eure-et-Loir du 4 août 2003, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que les circonstances que la famille de M. Y aurait servi la France et que son grand-père aurait eu la nationalité française sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant que M. Y ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions relatives à la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si M. Y, dont la demande d'asile territorial a d'ailleurs été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur du 4 juillet 2003 confirmée le 25 février 2004, soutient qu'il est exposé à des risques pour sa vie en cas de retour en Algérie où il aurait été personnellement et directement menacé de mort par un groupe terroriste, les documents qu'il produit, et notamment la traduction d'un procès-verbal de gendarmerie du 7 janvier 2000, au demeurant non accompagnée de la copie de la pièce originale, sont insuffisants pour établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite serait intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Belkacem Y, au préfet de l'Eure-et-Loir et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 265430
Date de la décision : 27/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2004, n° 265430
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:265430.20041027
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