La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2004 | FRANCE | N°265627

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 octobre 2004, 265627


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A, demeurant ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet

de police de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordo...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A, demeurant ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. X... Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris, Mme A a soutenu que l'arrêté du préfet de police du 12 août 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière portait atteinte à son droit au respect de sa vie familiale ; qu'il ressort du jugement attaqué du 9 décembre 2003 que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a omis de répondre à ce moyen ; que Mme A est, dès lors, fondée à demander l'annulation de ce jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Paris ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la demande :

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant qu'il ressort de façon suffisamment probante des pièces du dossier que Mme A vit habituellement en France depuis le mois de mai 1993, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 12 août 2003 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ; qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, d'ordonner au préfet de police de délivrer, dans un délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour à Mme A et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 9 décembre 2003 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 12 août 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer, dans un délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour à Mme A et de se prononcer sur un droit à un titre de séjour.

.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 265627
Date de la décision : 27/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2004, n° 265627
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:265627.20041027
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award