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27/10/2004 | FRANCE | N°265852

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 27 octobre 2004, 265852


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 23 décembre 2003 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté pour irrecevabilité, sa requête tendant elle-même à la rectification pour erreur matérielle de la décision du 26 août 2002 par laquelle le président de la 3ème sous-section du Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi dirigé contre l'arrêt du 10 mai 2001 de la cour administrative d'appel de Paris ;
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Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 23 décembre 2003 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté pour irrecevabilité, sa requête tendant elle-même à la rectification pour erreur matérielle de la décision du 26 août 2002 par laquelle le président de la 3ème sous-section du Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi dirigé contre l'arrêt du 10 mai 2001 de la cour administrative d'appel de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article R. 833-1 du code de justice administrative dispose : le recours en rectification d'erreur matérielle doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles aurait dû être introduite la requête initiale ; qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ; qu'aux termes de l'article R. 821-3 du même code : Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une requête enregistrée le 9 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. X a demandé l'annulation de l'arrêt du 10 mai 2001 de la cour administrative d'appel de Paris ; que M. X a présenté le 29 novembre 2002 un recours en rectification d'erreur matérielle dirigé contre l'ordonnance du 26 août 2002 par laquelle le président de la 3ème sous-section n'a pas admis son pourvoi ; qu'en application des textes précités, desquels il résulte qu'un recours en rectification pour erreur matérielle doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles aurait dû être introduite la requête initiale, le président de la 9ème sous-section a rejeté par ordonnance cette requête qui n'était pas présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; que M. X demande la rectification pour erreur matérielle de cette ordonnance en tant qu'elle était présentée dans les mêmes formes que sa requête enregistrée le 9 août 2001 ;

Considérant que la requête dirigée contre l'arrêt du 10 mai 2001 de la cour administrative d'appel de Paris devait être regardée comme un pourvoi en cassation et non pas, contrairement à ce que soutient le requérant, comme un recours en appréciation de légalité ; qu'il résulte des dispositions du code de justice administrative précitées qu'il devait être présenté par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dès lors qu'il concernait une matière qu'aucun texte ne dispense du ministère d'avocat ; que, par suite, le recours en rectification pour erreur matérielle dirigé contre la décision de ne pas admettre ce pourvoi devait également être présenté par le ministère d'un avocat ; qu'il en résulte que la présente requête était soumise à la même obligation ; qu'invité par le Conseil d'Etat à régulariser sa requête, M. X ne l'a pas régularisée dans le délai qui lui était imparti ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable et doit être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 265852
Date de la décision : 27/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2004, n° 265852
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:265852.20041027
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