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27/10/2004 | FRANCE | N°266024

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 27 octobre 2004, 266024


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 13 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean-Claude X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 1er décembre 2003 par laquelle le juge des référés, statuant en matière fiscale, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il décide que les garanties offertes à l'appui d'une demande

de sursis de paiement des cotisations supplémentaires d'impôts sur le re...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 13 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean-Claude X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 1er décembre 2003 par laquelle le juge des référés, statuant en matière fiscale, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il décide que les garanties offertes à l'appui d'une demande de sursis de paiement des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et des pénalités y afférentes réclamées au titre de l'année 1998 devaient être acceptées par le comptable public ;

2°) réglant l'affaire au fond, de juger la garantie offerte suffisante ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. et Mme X,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme X ont fait l'objet d'un rappel d'impôt établi au titre des revenus de l'année 1998 ; qu'ils ont formé une réclamation contre cette imposition, mise en recouvrement le 31 mars 2000, en l'assortissant d'une demande de sursis de paiement présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; que, par une décision du 14 octobre 2003, le comptable du Trésor a refusé d'accorder le sursis sollicité, au motif que la garantie offerte par M. et Mme X était insuffisante ; que M. et Mme X se pourvoient en cassation contre le jugement du 9 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Nice a confirmé l'ordonnance du 1er décembre 2003 du juge des référés du même tribunal statuant en matière fiscale rejetant leur demande tendant à ce qu'il soit décidé que la garantie offerte était propre à assurer le recouvrement de la créance du Trésor pour laquelle ils sollicitaient le sursis de paiement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. / Lorsque l'administration a fait application des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, les garanties demandées ne peuvent excéder le montant des pénalités de retard qui seraient exigibles si la bonne foi n'avait pas été mise en cause... ; que les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts prévoient que les insuffisances, omissions ou inexactitudes relevées dans les déclarations souscrites ou dans les actes présentés sont sanctionnées par l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 du même code, assorti d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie et de 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses ; qu'aux termes du 1 de l'article 1728 du même code : Lorsqu'une personne physique ou morale, ou une association tenue de souscrire une déclaration (...) s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 %. ; que cette majoration peut, dans certains cas, être portée à 40 ou 80 % ; qu'aux termes de l'article 1929 ter du même code : Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales confié aux comptables mentionnés à l'article L. 252 du livre des procédures fiscales, le Trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables. (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales que la créance du Trésor dont il peut être exigé que le recouvrement soit préservé par la constitution de garanties s'entend des seuls droits et majorations d'assiette, limitées au montant des pénalités de retard, dont le dégrèvement constitue l'objet de la réclamation formée par le contribuable, à l'exclusion de toute pénalité de recouvrement ; que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article 1929 ter du code général des impôts que les hypothèques légales prises par les comptables du Trésor peuvent notamment garantir, outre le principal de l'imposition, les intérêts de retard et les majorations pour défaut ou insuffisance de déclaration ; que, dès lors, en jugeant que les majorations d'assiette prévues par les dispositions de l'article 1728 et sanctionnant le dépôt tardif des déclarations auxquelles est tenu le contribuable devaient être incluses dans la somme à garantir et pouvaient être couvertes par les hypothèques légales, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Claude X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 266024
Date de la décision : 27/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPÔT - SURSIS DE PAIEMENT - ETENDUE DES GARANTIES À CONSTITUER (ART. L. 277 DU LPF) - MONTANT DES DROITS EN PRINCIPAL ET DES PÉNALITÉS DE RETARD ÉTABLIES AU TITRE DE L'ASSIETTE DE L'IMPÔT, À L'EXCLUSION DES PÉNALITÉS DE RECOUVREMENT [RJ1].

19-01-05-02-02 Il résulte des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales que la créance du Trésor dont il peut être exigé que le recouvrement soit préservé par la constitution de garanties s'entend des seuls droits et majorations d'assiette, limitées au montant des pénalités de retard, dont le dégrèvement constitue l'objet de la réclamation formée par le contribuable, à l'exclusion de toute pénalité de recouvrement.


Références :

[RJ1]

Cf. 31 mai 2000, Bertheau, T. p. 934, dont la rédaction avait toutefois pu laisser croire que les garanties devaient couvrir les seuls intérêts de retard, et non l'ensemble des intérêts et majorations d'assiette motivés par le retard.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2004, n° 266024
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:266024.20041027
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