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27/10/2004 | FRANCE | N°266342

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 octobre 2004, 266342


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salif X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2004 par lequel le préfet de l'Eure-et-Loir a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant le Mali comme pays de destination de la

reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salif X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2004 par lequel le préfet de l'Eure-et-Loir a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant le Mali comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. X soutient qu'il n'aurait pas été entendu par le tribunal administratif, il ressort des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que les parties ont été dûment convoquées à l'audience du 12 mars 2004 ; que cette preuve n'est pas rapportée par M. X ; qu'il en résulte que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 janvier 2004, de la décision du préfet de l'Eure-et-Loir du 12 janvier 2004, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si, pour contester la légalité de l'arrêté attaqué, M. X soutient qu'il remplirait les conditions posées par l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour bénéficier d'un titre de séjour, cette allégation n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que la circonstance que M. X s'attacherait à s'intégrer en France et qu'il n'y troublerait pas l'ordre public est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de la reconduite :

Considérant que le moyen tiré par M. X de ce qu'il serait exposé à des menaces graves en cas de retour dans son pays n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salif X, au préfet de l'Eure-et-Loir et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 266342
Date de la décision : 27/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2004, n° 266342
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:266342.20041027
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