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27/10/2004 | FRANCE | N°266472

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 octobre 2004, 266472


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... Y, demeurant ... ; Mme Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2004 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pi

ces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des l...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... Y, demeurant ... ; Mme Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2004 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Y... Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet des Yvelines :

Considérant d'une part que le moyen tiré par le préfet des Yvelines de ce que la requête de Mme Y serait irrecevable faute d'avoir été présentée par un mandataire régulièrement habilité par elle manque en fait ;

Considérant d'autre part qu'aux termes du IV de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui (...) ; que, toutefois, lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application de l'article 642 du nouveau code de procédure civile, d'admettre la recevabilité d'un pourvoi présenté le premier jour ouvrable suivant ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à Mme Y le 10 février 2004 ; que le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 expirait le dimanche 11 avril 2004 et que le lundi 12 avril 2004 était férié ; qu'ainsi la requête de Mme Y, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le mardi 13 avril 2004, est recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non recevoir présentées par le préfet des Yvelines doivent être écartées ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, de nationalité centrafricaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 octobre 2003, de la décision du préfet des Yvelines lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant toutefois d'une part qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y établit qu'elle a en France ses trois enfants qui ont tous la nationalité française et occupent des emplois salariés stables et que son état de santé est précaire, d'autre part qu'elle soutient sans être contredite qu'elle ne dispose d'aucune ressource et qu'elle ne conserve aucune attache familiale dans son pays ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, Mme Y est fondée à soutenir que l'arrêté du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière de l'intéressée a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et est par suite intervenu en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 4 mars 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles ensemble l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 4 février 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... Y, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 266472
Date de la décision : 27/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2004, n° 266472
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:266472.20041027
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