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28/10/2004 | FRANCE | N°272770

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 28 octobre 2004, 272770


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. José Antonio X, demeurant à la ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension du décret du 19 août 2004 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités espagnoles ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de ne pas mettre à exécution ce décret ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la

somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. José Antonio X, demeurant à la ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension du décret du 19 août 2004 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités espagnoles ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de ne pas mettre à exécution ce décret ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le décret accordant son extradition est insuffisamment motivé ; qu'il est entaché d'une erreur de droit car les faits qui lui sont reprochés étaient prescrits dès lors qu'un délai de dix ans s'est écoulé sans acte interruptif ; que c'est à tort que le gouvernement espagnol a indiqué que la prescription avait été interrompue par des actes d'instruction concernant un autre prévenu, à la date des 5 décembre 1992, 15 mai 1993 et 16 novembre 1993 ; qu'il en résulte une violation de l'article 10 de la convention européenne d'extradition ; que cette violation découle également de ce que les actes mentionnés par le gouvernement espagnol comme ayant interrompu la prescription ne pouvaient pas recevoir cette qualification au regard de la loi applicable qui est, en vertu de l'article 62 de la convention d'application de l'accord de Schengen, celle de la partie contractante requérante ; qu'en effet, au regard tant du code pénal espagnol que de la jurisprudence du tribunal suprême, la prescription n'est interrompue que par une procédure dirigée contre le coupable ; qu'aucun des actes invoqués par le gouvernement espagnol ne satisfait à cette exigence ; que le décret contesté méconnaît par ailleurs l'article 13 de la convention européenne d'extradition qui imposait au Premier ministre de s'assurer que la prescription n'était pas acquise ; qu'enfin, le décret attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des réserves émises par la France lors de la ratification de la convention précitée, qui impliquent que l'extradition puisse être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la personne réclamée ; que tel est le cas en l'espèce dans la mesure où l'exposant a fait sa vie en France où il a l'ensemble de ses intérêts, est marié à une Française et est père de deux enfants vivant en France ;

Vu le décret du 19 août 2004 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2004, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice ; il conclut au rejet de la requête au motif que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; qu'en effet, le gouvernement entend suivre la pratique constante selon laquelle un décret d'extradition n'est pas notifié à l'Etat requérant et n'est donc pas mis à exécution avant l'achèvement de la procédure contentieuse administrative ; qu'en outre, le requérant ne rapporte la preuve d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que celle-ci est suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que lorsque les informations fournies par les autorités requérantes à la chambre de l'instruction permettent de considérer comme établi que la prescription n'était pas acquise, les auteurs du décret n'ont pas à demander la justification des actes accomplis interrompant la prescription ; qu'à la date du 4 février 2004, où il a été procédé à l'arrestation provisoire du requérant en France, la prescription de l'action publique n'était acquise ni au regard de la législation française, ni au regard de la législation espagnole ; qu'en effet, le caractère interruptif de la prescription doit être apprécié par rapport à la législation en vigueur à la date de l'acte interruptif ; que la convention de Schengen du 19 juin 1990 n'est entrée en vigueur que le 26 mars 1995 ; qu'en conséquence, le caractère interruptif des actes des 5 décembre 1992, 18 mai et 16 novembre 1993 ne saurait être apprécié au regard de la législation de l'Etat requérant ; qu'à supposer qu'il soit possible de faire application rétroactivement de la convention, il y a lieu de relever qu'ont un caractère interruptif les actes du 5 décembre 1992 et du 5 octobre 2000 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 octobre 2004, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 85-1478 du 31 décembre 1985 autorisant la ratification de la convention européenne d'extradition, ensemble le décret n° 86-736 du 14 mai 1986 portant publication de cette convention ;

Vu la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991 autorisant l'approbation de la convention d'application de l'accord Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention ;

Vu la loi n° 93-1421 du 31 décembre 1993 autorisant l'approbation de l'accord d'adhésion du Royaume d'Espagne à la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-305 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, notamment ses articles 20 et 214-III ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 7 et 696 à 696-18 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. X, d'autre part, le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 26 octobre 2004 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Maître Laugier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant ;

- le représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que, si le garde des sceaux, ministre de la justice déclare dans ses écritures devant le juge des référés qu'il entend se conformer à l'usage suivant lequel un décret d'extradition n'est pas exécuté avant que le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi tendant à son annulation, ait statué sur sa légalité, le décret d'extradition contesté n'en est pas moins exécutoire et pourrait constituer un fondement à la remise de M. X aux autorités espagnoles ; qu'ainsi, et compte tenu de l'importance pour la liberté individuelle des garanties qui entourent la procédure d'extradition, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'infraction pour laquelle l'extradition est accordée serait prescrite au regard de la loi espagnole est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ;

Considérant, dans ces conditions, qu'il convient d'ordonner la suspension de l'exécution du décret du 19 août 2004 par lequel le Premier ministre a accordé aux autorités espagnoles l'extradition de M. X ; que la suspension ainsi prononcée rend sans objet les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de ne pas mettre à exécution ledit décret ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1er : Est ordonnée la suspension de l'exécution du décret du 19 août 2004 accordant l'extradition de M. X aux autorités espagnoles jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les conclusions tendant à l'annulation de ce décret.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. José Antonio X, au garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 272770
Date de la décision : 28/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 2004, n° 272770
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:272770.20041028
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