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28/10/2004 | FRANCE | N°272890

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 28 octobre 2004, 272890


Vu 1°), sous le n° 272890, la requête enregistrée le 5 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CENTRALE CANINE, dont le siège est ... ; la SOCIETE CENTRALE CANINE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

- l'exécution de l'arrêté du 3 septembre 2004 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qu'il interdit tout rassemblement de carnivores domestiques, dont les concours et

expositions canines, dans les départements de la Dordogne, de la Gironde e...

Vu 1°), sous le n° 272890, la requête enregistrée le 5 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CENTRALE CANINE, dont le siège est ... ; la SOCIETE CENTRALE CANINE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

- l'exécution de l'arrêté du 3 septembre 2004 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qu'il interdit tout rassemblement de carnivores domestiques, dont les concours et expositions canines, dans les départements de la Dordogne, de la Gironde et du Lot-et-Garonne ;

- l'exécution des arrêtés préfectoraux du 29 août 2004, du 9 septembre 2004 et du 10 septembre 2004 en ce qu'ils posent la même interdiction dans ces départements ;

- l'exécution de l'arrêté du 28 septembre 2004 par lequel le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a subordonné la participation des carnivores domestiques à tout rassemblement organisé hors des départements de la Dordogne, de la Gironde et du Lot-et-Garonne à la condition de présenter un titre d'anticorps antirabiques supérieur ou égal à 0,5 unité internationale par millilitre établi par une analyse sérologique effectuée dans un laboratoire agréé par l'Union européenne ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'elle s'est donnée pour mission d'assurer la promotion et l'amélioration des races canines en France et participe à ce titre à l'organisation de manifestations canines comprenant à la fois des expositions et des concours ; que les décisions litigieuses préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts financiers et moraux pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie ; qu'en effet, l'interdiction de tout rassemblement canin dans les départements de la Dordogne, de la Gironde et du Lot-et-Garonne implique une perte des cotisations versées par les participants au moment de leur inscription aux manifestations organisées par la SOCIETE CENTRALE CANINE ; que le test sérologique obligatoire prévu pour la sortie de ces départements représente un coût non négligeable qui risque de dissuader les propriétaires et les éleveurs de toute participation aux différents rassemblements prévus par la requérante sur le reste du territoire national ; que plusieurs moyens sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; que les arrêtés préfectoraux des 29 août, 9 et 10 septembre 2004 ont été pris en méconnaissance de l'article L. 223-8 du code rural qui ne permet pas au préfet, en cas d'épizootie, d'interdire tout rassemblement canin mais limite son pouvoir de réglementation aux seules foires et marchés d'animaux susceptibles de contamination ; que les arrêtés ministériels des 3 et 28 septembre 2004 ont été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-14 du code rural qui, s'il permet au ministre compétent, en cas d'épizootie, d'interdire l'exposition d'animaux, n'envisage pas en revanche l'interdiction des concours ; qu'en ne limitant pas leurs interdictions aux seules manifestations rassemblant des chiens dont il n'est pas établi qu'ils ont été vaccinés contre la rage, les autorités préfectorales et ministérielles ont porté une atteinte disproportionnée aux intérêts de la SOCIETE CENTRALE CANINE au regard des impératifs d'ordre public de lutte contre la rage ;

Vu les arrêtés dont la suspension est demandée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; il tend au rejet de la requête ; il soutient que celle-ci est irrecevable dès lors qu'elle n énonce pas de moyen propre à créer un doute sérieux quant la légalité des décisions contestées et se borne à renvoyer à la requête au fond annexée à la requête en suspension ; qu'en tout état de cause, les conclusions tendant à la suspension des arrêtés préfectoraux sont irrecevables dès lors quelles ne relèvent pas de la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort ; qu'à titre subsidiaire, il n'y a pas d'urgence à suspendre les arrêtés ministériels contestés ; que le préjudice allégué par la requérante n'est pas établi ; que l'intérêt général tenant à la protection de la santé publique commande au contraire l'exécution des mesures litigieuses ; qu'il n'existe pas, en l'état de l'instruction, de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; que les arrêtés ministériels ne sont pas entachés de défaut de base légale ; qu'au surplus, les petits regroupements de type field trials, brevets de chasse ou séances de dressage et d'entraînement, qui sont des exercices individuels, ne sont pas concernés par l'interdiction ; que l'interdiction des rassemblements de carnivores domestiques dans les départements de la Dordogne, de la Gironde et du Lot-et-Garonne et l'exigence d'un titrage d'anticorps pour la sortie de ces départements ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 octobre 2004, présenté pour la SOCIETE CENTRALE CANINE ; elle reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens ; elle ajoute que sa requête est recevable nonobstant le renvoi à la requête au fond en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; que les conclusions tendant à la suspension des arrêtés préfectoraux sont recevables en vertu de l'article R. 341-1 du code de justice administrative ; que la distinction invoquée par le ministre entre différents rassemblements, dont certains ne seraient pas concernés pas l'interdiction, ne figure ni dans l'article 7 de l'arrêté du 3 septembre 2004, ni dans l'arrêté préfectoral du 29 août 2004 ;

Vu 2°), sous le n° 272944, l'ordonnance en date du 1er octobre 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal en référé par la FEDERATION CANINE D'AQUITAINE et la SOCIETE CANINE DE LA GIRONDE ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 30 septembre 2004, présentée par la FEDERATION CANINE D'AQUITAINE, dont le siège social est situé ..., représentée par son président en exercice, et la SOCIETE CANINE DE LA GIRONDE, dont le siège social est situé ..., représentée par son président en exercice ; elles demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 3 septembre 2004 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales relatif à des mesures particulières de lutte contre la rage et applicables dans les départements de la Dordogne, de la Gironde et du Lot-et-Garonne en tant que son article 7 interdit tout rassemblement de carnivores domestiques et la participation des animaux de cette zone à tout rassemblement organisé dans d'autres départements ;

elles soutiennent qu'elles ont pour objet l'organisation d'expositions et de concours canins ; que l'arrêté litigieux, qui les met dans l'impossibilité d'exercer leur activité pour une durée de six mois, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie ; que plusieurs moyens sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que l'article 7 de l'arrêté litigieux interdisant tout rassemblement de carnivores domestiques dans les départements de la Dordogne, de la Gironde et du Lot-et-Garonne et la participation des animaux de cette zone à tout rassemblement organisé dans d'autres départements est contradictoire d'une part, avec l'article 2 de ce même arrêté qui autorise la circulation des animaux valablement identifiés, vaccinés et placés sous surveillance de leur maître, et d'autre part, avec l'autorisation des cours de dressage et des séances d'entraînement prévue par le communiqué du préfet de la Gironde en date du 9 septembre 2004 ; que ces contradictions traduisent une discrimination à l'égard des associations organisatrices d'expositions et de concours canins ; qu'une atteinte disproportionnée est portée à leurs intérêts ;

Vu l'arrêté dont la suspension et demandée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; il tend au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'y a pas d'urgence à suspendre l'arrêté ministériel litigieux ; que le préjudice allégué par les requérantes n'est pas établi ; que l'intérêt général tenant à la protection de la santé publique commande au contraire l'exécution de la mesure contestée ; qu'il n'existe pas, en l'état de l'instruction, de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que l'article 7 de l'arrêté litigieux n'est pas contradictoire avec son article 2 ; que les cours de dressage et les séances d'entraînement ne constituent pas des rassemblements au sens de l'article 7 ; que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 octobre 2004, présenté par la FEDERATION CANINE D'AQUITAINE et la SOCIETE CANINE DE LA GIRONDE ; elles reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens, et demandent en outre que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles ajoutent que la distinction invoquée par le ministre entre différents rassemblements, dont certains ne seraient pas concernés pas l'interdiction, ne figure pas dans l'article 7 de l'arrêté litigieux ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la SOCIETE CENTRALE CANINE, la FEDERATION CANINE D'AQUITAINE et la SOCIETE CANINE DE LA GIRONDE et, d'autre part, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du lundi 25 octobre 2004 à 10 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la SOCIETE CENTRALE CANINE, de la FEDERATION CANINE D'AQUITAINE et de la SOCIETE CANINE DE LA GIRONDE ;

- les représentants de la SOCIETE CENTRALE CANINE ;

- les représentants du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ;

Considérant que les requêtes présentées, d'une part, par la SOCIETE CENTRALE CANINE et, d'autre part, par la FEDERATION CANINE D'AQUITAINE et la SOCIETE CANINE DE LA GIRONDE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;

Considérant qu'à la suite de l'apparition à la fin du mois d'août 2004 d'un cas de rage canine dans le département de la Gironde, et en raison des déplacements de cet animal enragé dans les départements de la Dordogne et du Lot-et-Garonne, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a pris le 3 septembre 2004, sur le fondement de l'article L. 223-14 du code rural, un arrêté portant diverses mesures de lutte contre la rage applicables pendant une période de six mois dans les départements de la Dordogne, de la Gironde et du Lot-et-Garonne, dont l'article 7 interdisait, d'une part, les rassemblements de carnivores domestiques, notamment les concours et les expositions, dans ces trois départements, et, d'autre part, la participation de carnivores domestiques résidant dans cette zone à des rassemblements de carnivores domestiques organisés dans d'autres départements ; que par un arrêté du 28 septembre 2004, le ministre a complété l'article 7 de son arrêté du 3 septembre 2004 pour autoriser les carnivores domestiques résidant dans ces trois départements à participer à des rassemblements de carnivores domestiques dans d'autres départements, à condition qu'ils soient identifiés et vaccinés contre la rage et qu'ils présentent un titre d'anticorps antirabiques supérieur ou égal à 0,5 unité internationale par millilitre, attesté par une analyse sérologique effectuée dans un laboratoire agréé par l'Union européenne ;

Considérant que par des arrêtés en date des 29 août, 9 septembre et 10 septembre 2004, les préfets de la Gironde, du Lot-et-Garonne et de la Dordogne ont pris, sur le fondement des articles L. 223-8 et suivants du code rural, diverses mesures destinées à prévenir la propagation de la rage ;

En ce qui concerne les arrêtés préfectoraux des 29 août, 9 septembre et 10 septembre 2004 :

Considérant que ces arrêtés préfectoraux ne sont pas au nombre des décisions dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier ressort ; que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE CENTRALE CANINE, il n'existe pas de lien de connexité entre les conclusions dirigées contre ces arrêtés, qui présentent un caractère réglementaire, et celles dirigées contre les arrêtés pris les 3 et 28 septembre 2004 par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; que, par suite, les conclusions de la SOCIETE CENTRALE CANINE tendant à la suspension de ces arrêtés préfectoraux en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées comme ne relevant pas de la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort ;

En ce qui concerne les arrêtés ministériels des 3 et 28 septembre 2004 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant que, pour demander la suspension de l'article 7 de l'arrêté ministériel du 3 septembre 2004 modifié par l'arrêté du 28 septembre 2004, la SOCIETE CENTRALE CANINE, la FEDERATION CANINE D'AQUITAINE et la SOCIETE CANINE DE LA GIRONDE invoquent l'atteinte portée à leur activité en raison de l'annulation de manifestations canines et le préjudice financier résultant de ces annulations ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort tant des observations écrites produites par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales que des explications données par ses représentants lors de l'audience publique que l'interdiction des rassemblements prévue à l'article 7 de l'arrêté du 3 septembre 2004 ne concerne pas des exercices locaux et individuels tels que brevets de chasse, séances de dressage ou field trials, organisés dans des conditions régulières ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à l'impératif de protection de la santé publique, dans le cas d'une maladie aussi grave que la rage, il n'apparaît pas que l'urgence, qui doit être appréciée objectivement et globalement, justifie la suspension des mesures prises par l'arrêté du 3 septembre 2004 modifié concernant les concours et expositions de carnivores domestiques et le contrôle des animaux sortant des trois départements en cause pour participer à de tels rassemblements, la nécessité de ces mesures résultant de l'instruction et notamment des débats lors de l'audience publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension présentées par la SOCIETE CENTRALE CANINE, la FEDERATION CANINE D'AQUITAINE et la SOCIETE CANINE DE LA GIRONDE ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent la SOCIETE CENTRALE CANINE, la FEDERATION CANINE D'AQUITAINE et la SOCIETE CANINE DE LA GIRONDE au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE CENTRALE CANINE, de la FEDERATION CANINE D'AQUITAINE et de la SOCIETE CANINE DE LA GIRONDE sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE CENTRALE CANINE, à la FEDERATION CANINE D'AQUITAINE, à la SOCIETE CANINE DE LA GIRONDE et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 272890
Date de la décision : 28/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 2004, n° 272890
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:272890.20041028
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