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28/10/2004 | FRANCE | N°273292

France | France, Conseil d'État, 28 octobre 2004, 273292


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (SAGES), dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 portant modification de la procédure civile en tant que son article 39 abroge l'article R. 517-10 du code du travail dispensant du ministère d'un avocat au

Conseil d'Etat et à la Cour de cassation le pourvoi en cassat...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (SAGES), dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 portant modification de la procédure civile en tant que son article 39 abroge l'article R. 517-10 du code du travail dispensant du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation le pourvoi en cassation en matière prud'homale ; il demande en outre que soit ordonnée la publication de l'ordonnance à intervenir ;

le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR soutient que son action est recevable dès lors que certains des professeurs agrégés qu'il défend sont susceptibles d'agir devant les juridictions prud'homales ; que la mesure de suspension demandée présente un caractère d'urgence, eu égard à la circonstance que la Cour de cassation, qui a pris publiquement position en faveur de la mesure réglementaire contestée, ne pourrait pas se prononcer sur une exception tirée de son illégalité ; que l'urgence découle encore de la gravité des atteintes portées aux principes généraux relatifs au droit d'exercer un recours et aux droits des organisations syndicales ; que les moyens tirés de l'incompétence du pouvoir réglementaire et de la méconnaissance des principes constitutionnels et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la disposition réglementaire attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2004-836 du 20 août 2004 portant modification de la procédure civile ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 521-1 et L. 522-3 ;

Considérant que la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est subordonnée à la condition, notamment, que l'urgence le justifie ;

Considérant que l'article 39 du décret du 20 août 2004 dont il est demandé de suspendre les effets constitue une disposition d'ordre général relative aux formes selon lesquelles doivent être présentés les pourvois en cassation en matière prud'homale ; qu'en imposant le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, cette disposition ne prive ni les syndicats du droit d'assister les salariés dont ils ont pour mission de défendre les intérêts professionnels, ni les salariés, qui d'ailleurs ont vocation à bénéficier de l'aide juridictionnelle, du droit d'exercer un recours en cassation ; que l'urgence ne justifie pas la suspension de cette disposition et que, par suite, la requête du SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ne peut qu'être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (SAGES) est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (SAGES).

Copie pour information en sera transmise au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 oct. 2004, n° 273292
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 28/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 273292
Numéro NOR : CETATEXT000008189616 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-10-28;273292 ?
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