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29/10/2004 | FRANCE | N°273460

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 29 octobre 2004, 273460


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat le 25 octobre 2004, présentée par le PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE, PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège est à la préfecture de la Loire-Atlantique à Nantes (44000), il demande au juge des référés du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 octobre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lui a enjoint de reprendre l'examen du dossier de la demande d

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Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat le 25 octobre 2004, présentée par le PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE, PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège est à la préfecture de la Loire-Atlantique à Nantes (44000), il demande au juge des référés du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 octobre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lui a enjoint de reprendre l'examen du dossier de la demande de titre de séjour formulée par M. et Mme X... et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de cette nouvelle décision ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;

il soutient que la situation d'urgence n'est pas caractérisée puisque les requérants connaissent la décision leur refusant un titre de séjour depuis le 27 août 2004 et ne l'ont contestée que le 12 octobre, qu'ils conservent la possibilité de contester cette décision à l'occasion du recours formé contre un éventuel arrêté de reconduite à la frontière et que les soins qui doivent être donnés à leur enfant ne sont pas constitutifs d'une situation d'urgence ; que sa décision de refus de séjour est légale car elle n'est pas uniquement fondée sur l'avis du médecin inspecteur de la santé et que cet avis a pris en compte l'ensemble des éléments du dossier en se prononçant à la fois sur l'état de santé de l'enfant et sur la situation sanitaire de la Roumanie ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2004, présenté pour M. et Mme X... ; il tend au rejet de la requête ; M. et Mme X... soutiennent que leur requête a été motivée par l'intervention de la décision du préfet en date du 1er octobre 2004, notifiée le 8 du même mois, les informant de la fin de la prise en charge de leur séjour au Centre d'hébergement et de réinsertion sociale Trajet, et qui entraîne inévitablement la fin de la prise en charge médicale de leur enfant ; qu'en refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet porte une atteinte grave et immédiate à une liberté fondamentale : le droit à la protection de la santé ; ils font valoir que le signataire de la décision contestée était incompétent faute d'avoir reçu une délégation de signature ; que cette décision qui est fondée uniquement sur l'avis du médecin inspecteur de santé publique, est entachée d'une illégalité manifeste ; que cette décision a été prise en violation des prescriptions de l'article 12 bis de l'ordonnance de 1945 qui permet d'accorder des autorisations de séjour pour raison de santé et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; que les pièces du dossier font apparaître la particulière gravité de l'affection dont souffre leur jeune enfant et l'absence notoire de traitement approprié en Roumanie qui est leur pays d'origine ; ils demandent, par la voie de l'appel incident, qu'il soit ordonné au préfet de la Loire-Atlantique de leur délivrer un titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; ils demandent également que le préfet de la Loire-Atlantique soit condamné à leur verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré produite par le préfet de la Loire-Atlantique le 28 octobre 2004 ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le préfet de la Loire-Atlantique et, d'autre part, M. et Mme X... ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 27 octobre 2004 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- le représentant du préfet de la Loire-Atlantique ;

- Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et Mme X... ;

Considérant que M. et Mme X..., de nationalité roumaine, sont arrivés en France, le 21 décembre 2001, avec quatre de leurs cinq enfants dont l'un d'entre eux, né le 13 décembre 1992, est handicapé ; qu'à la suite du rejet de leur demande d'asile territorial, une décision de refus de séjour et une invitation à quitter le territoire ont été prises à leur encontre et notifiées le 8 août 2003 ; qu'ils ont alors demandé un titre de séjour à titre humanitaire pour demeurer auprès de leur fils handicapé ; qu'après avoir sollicité l'avis du médecin départemental de la santé publique, le préfet a rejeté cette demande le 18 mars 2004 ; que M. et Mme X... ont déposé un recours gracieux contre cette décision ; que le préfet a saisi à nouveau le médecin inspecteur départemental de la santé qui a confirmé son avis défavorable à une admission au séjour en France pour raison de santé au motif notamment que la prise en charge du jeune X... pouvait être effectuée en Roumanie ; que par une décision en date du 12 août 2004 notifiée le 27 du même mois, le préfet a rejeté le recours gracieux contre la décision par laquelle il avait refusé l'admission au séjour des intéressés sur le territoire français en qualité de parent d'enfant malade et les a invités à quitter le territoire ; qu'après avoir reçu la lettre du préfet en date du 1er octobre 2004 les informant qu'à la suite du rejet de leur recours gracieux, il rejetait leur demande de prolongation de séjour au centre d'hébergement et de réinsertion sociale Trajet, M. et Mme X... ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de leur délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ;

Considérant que selon les dispositions de l'article 12 bis 11°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit...à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire... ; qu'il est constant que le jeune X... souffre d'une affection qui nécessite une prise en charge continue et spécialisée et qu'il est suivi à ce titre en hospitalisation de jour, dans un institut médico-éducatif depuis l'année 2003 ; qu'il bénéficie d'ailleurs, ainsi que sa famille, comme cela a été affirmé par le représentant du préfet au cours de l'audience, de l'aide médicale totale jusqu'au 31 mai 2005 ; qu'ainsi refusant, sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de délivrer un titre de séjour à M. et Mme X... en se fondant notamment sur l'avis défavorable du médecin-inspecteur départemental de santé qui confirmait la nécessité d'une prise en charge médicale mais estimait qu'elle pouvait avoir lieu en Roumanie, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes lui a enjoint de reprendre l'examen du dossier de la demande de titre de séjour formulée par M. et Mme X... ;

Sur l'appel incident et les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel incident de M. et Mme X... tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de leur délivrer un titre de séjour, doit être rejeté ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. et Mme X... les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes en date du 14 octobre 2004 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : L'appel incident de M. et Mme X... est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Loire-Atlantique à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 273460
Date de la décision : 29/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2004, n° 273460
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:273460.20041029
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