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29/10/2004 | FRANCE | N°273612

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 29 octobre 2004, 273612


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mehdi Z..., demeurant ...) et Y... Marie-Laure Z, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

- fasse injonction au ministre des affaires étrangères de délivrer un visa de circulation à M. Z... ou, à défaut, un visa de court séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

- condamne l'Etat au paieme

nt d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mehdi Z..., demeurant ...) et Y... Marie-Laure Z, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

- fasse injonction au ministre des affaires étrangères de délivrer un visa de circulation à M. Z... ou, à défaut, un visa de court séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

- condamne l'Etat au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils exposent qu'après s'être connus en septembre 2001 en Tunisie ils ont contracté mariage dans ce pays le 28 septembre 2002 et que ce mariage a été transcrit le 26 décembre 2002 par les services du consulat général de France à Tunis ; que la demande de visa de long séjour présentée par M. Z... le 3 octobre 2003 a été rejetée successivement par le consul général de France à Tunis le 12 décembre 2003 puis par la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le 2 septembre 2004 ; que cette décision porte une atteinte grave à la liberté du couple de mener une vie familiale normale, qui est accrue par le fait que Mme Z attend un enfant qui doit naître en janvier 2005 ; que le refus de visa est motivé par le fait que M. Z... a été condamné à plusieurs reprises par les autorités judiciaires tunisiennes ; que la dernière condamnation, en 1995, pour vols avec violences graves, lui a valu cinq années d'emprisonnement ; que compte tenu de la gravité et du caractère répétitif de ces infractions, sa venue sur le territoire national constitue une menace de troubles à l'ordre public ; que la décision de refus ainsi motivée est manifestement illégale ; que les faits qui sont à l'origine de la condamnation à une peine d'emprisonnement remontent à 1994-1995 ; que l'intéressé a fait l'objet d'une libération anticipée le 24 juillet 1998 et ne s'est pas fait remarquer défavorablement depuis lors ; que la décision contestée constitue une illustration choquante de la notion de double peine qui a été condamnée par la loi du 26 novembre 2003 ;

Vu la lettre du 2 septembre 2004 notifiant à Mme Z, la décision de la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 28 octobre 2004, le mémoire par lequel le ministre des affaires étrangères fait savoir qu'il a donné pour instruction au consul général de France à Tunis de délivrer un visa de court séjour Famille de Français - carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en France et conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête ; que, dès lors que la délivrance du visa est imminente, sans que l'illégalité du refus de visa soit démontrée, il est demandé au juge des référés de ne pas condamner l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de ladite convention ;

Vu l'article 48 du code civil ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-1, L. 511-2, L. 521-1, L. 521-2 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Z... et Mme Z, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 29 octobre 2004 à 11 heures au cours de laquelle a été entendu :

- Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. M. Z... et Mme Z ;

Sur les conclusions présentées à titre principal :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ;

Considérant qu'eu égard aux infractions commises par M. Z... dans son pays d'origine, la décision de refus de visa de long séjour qui lui a été opposée et qu'il conteste sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'apparaît pas comme manifestement illégale et par suite comme justifiant sur ce point la mise en oeuvre de la procédure de protection particulière des libertés fondamentales instituée par cet article ; que par suite les conclusions de la requête tendant à ce que le juge des référés enjoigne à l'administration de délivrer un visa de circulation doivent, en tout état de cause, être écartées ;

Sur les conclusions subsidiaires :

Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre des affaires étrangères a fait savoir qu'il a donné pour instruction au consul général de France à Tunis de délivrer à M. Z... un visa de court séjour ; que, dans ces circonstances, les conclusions de la requête par lesquelles il est demandé au juge des référés d'enjoindre à l'administration de délivrer un tel visa doivent être regardées comme étant devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le refus de visa de long séjour opposé à M. Z... n'est pas entaché d'une illégalité manifeste au regard des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'en outre, il était loisible aux requérants, au vu notamment du rejet par une ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat en date du 25 octobre 2004 d'une précédente action engagée par eux au titre de l'article L. 521-2, d'avoir recours à la procédure régie par l'article L. 521-1 qui permet au juge des référés d'ordonner la suspension d'une décision administrative, même de rejet, en faisant valoir qu'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de visa, le moyen tiré de ce que ce refus, en raison tant de l'ancienneté des faits à l'origine des condamnations pénales prononcées à l'encontre de l'intéressé que de l'évolution de sa situation familiale, porte une atteinte excessive au droit de M. Z... de mener une vie familiale normale ; que, dans ces conditions, il convient de rejeter les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser aux requérants la somme de 3 000 euros qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les conclusions de la requête de M. Z... et Mme Z présentées à titre principal et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires de la requête.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mehdi Z..., à Y... Marie-Laure Z et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 273612
Date de la décision : 29/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2004, n° 273612
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:273612.20041029
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