Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
- d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sa participation en qualité de candidat à l'élection du président de la Polynésie française ;
- de lui allouer la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
- de décider que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue par application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;
il soutient qu'il a fait acte de candidature pour l'élection à la présidence de la Polynésie française auprès du secrétariat de l'assemblée de la Polynésie française ; qu'aucune décision administrative d'acceptation officielle n'a matérialisé sa candidature ce qui le laisse désarmé pour accéder à l'assemblée et exposer son programme ; que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie en raison de l'imminence de l'élection ;
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu la Constitution, telle qu'elle a été modifiée notamment par la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, en particulier son article 74 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 69 ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-1, L. 511-2, L. 521-3, L. 522-3 et L. 761-1 ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que, sans être membre de l'assemblée de la Polynésie française, M. A s'est porté candidat à l'élection à la présidence de la Polynésie française, par une lettre enregistrée au secrétariat général de l'assemblée le 19 octobre 2004, sans d'ailleurs que l'intéressé puisse se prévaloir du soutien de représentants élus à cette assemblée dans les conditions prévues par l'article 69 de la loi organique du 27 février 2004 ; qu'à la date du 22 octobre 2004, il a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat d'une demande tendant à ce que celui-ci ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sa participation en qualité de candidat à l'élection ; que cette dernière ayant eu lieu, la mesure sollicitée est, en tout état de cause, dépourvue d'objet ; que la requête susvisée ne peut, par suite, qu'être rejetée ainsi que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René A.
Copie en sera adressée pour information à Madame la ministre de l'outre-mer.
Fait à Paris, le 2 novembre 2004
signé : Bruno Genevois