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02/11/2004 | FRANCE | N°273721

France | France, Conseil d'État, 02 novembre 2004, 273721


Vu, enregistrée au secrétariat de contentieux du Conseil d'Etat le 29 octobre 2004, la requête présentée par Monsieur et Madame A, demeurant ..., agissant tant en leur nom propre qu'au nom de leurs enfants Paola et Claudio ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 octobre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur dél

ivrer ainsi qu'à leurs enfants un titre de séjour portant la mention ...

Vu, enregistrée au secrétariat de contentieux du Conseil d'Etat le 29 octobre 2004, la requête présentée par Monsieur et Madame A, demeurant ..., agissant tant en leur nom propre qu'au nom de leurs enfants Paola et Claudio ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 octobre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur délivrer ainsi qu'à leurs enfants un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , subsidiairement de les autoriser à bénéficier d'un regroupement familial sur place ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de prendre ces mesures ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A soutiennent que, contrairement à ce que relève l'ordonnance attaquée, Mme A s'est bien vu opposer une décision verbale de refus d'autorisation de séjour le 13 septembre 2004 ; que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique est en date du 13 octobre 2004 et non du 13 septembre ; que le juge des référés du tribunal administratif n'a pas examiné le moyen tiré de la violation de la convention relative aux doits de l'enfant ; que ces droits ont été méconnus ; qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale ; que les soins dispensés à la jeune Paola doivent être poursuivis et ne peuvent être dispensés dans son pays d'origine ; que la décision verbale opposée à Mme A émane d'un agent qui ne disposait pas d'une délégation et a été prise sans qu'elle ait été invitée à présenter des observations écrites ; que le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du médecin inspecteur de la santé publique et a entaché sa décision d'une erreur de fait quand aux soins nécessités par l'état de la jeune Paola ; que l'intérêt supérieur de cette enfant exige qu'elle ne soit pas séparée de ses deux parents et de son frère ; que l'urgence découle de l'état de santé de la jeune Paola, aggravé par la situation irrégulière dans laquelle ils sont maintenus ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public...aurait porté, dans l'exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. ; que l'article L. 522-3 du même code dispose : lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence...le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ;

Considérant, d'une part, qu'après le rejet des demandes d'asile et d'autorisation de séjour présentées par M. et Mme A, le préfet de Seine-et-Marne a accordé à cette dernière un titre de séjour provisoire aux fins de permettre à sa fille Paola de suivre en France le traitement médical que nécessitait son état et qui ne pouvait être dispensé dans son pays d'origine, ainsi qu'il résultait notamment de l'avis donné par le médecin inspecteur de la santé publique ; que Mme A s'est présentée à la préfecture le 13 septembre 2004 aux fins d'obtenir le renouvellement de cette autorisation en faisant état de la nécessité de poursuivre les soins de sa fille ; que l'agent chargé de l'instruction de son dossier l'a alors informée qu'il lui appartenait d'adresser au médecin inspecteur de la santé publique le dossier médical susceptible d'en justifier ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'elle prétend, la démarche qu'elle a accomplie le 13 septembre 2004 ne révèle nullement l'existence d'une décision verbale lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; que, d'ailleurs, Mme A ayant transmis le dossier médical de sa fille, comme il lui avait été indiqué, au médecin inspecteur de la santé publique, ce dernier a émis le 13 octobre 2004 l'avis que l'état de santé de l'enfant nécessitait une prise en charge qui ne pouvait avoir lieu dans son pays d'origine et la présence de sa mère auprès d'elle pendant une nouvelle durée d'un an ; que le préfet de Seine-et-Marne ne s'est pas encore prononcé sur la suite qu'il convenait de donner à cet avis ; que, dans ces conditions, la situation de la jeune Paola A n'est pas de nature à établir l'urgence justifiant qu'il soit enjoint au préfet de renouveler l'autorisation de séjour de sa mère ;

Considérant, d'autre part, que si M. A soutient que sa situation irrégulière au regard du séjour, comme celle de son fils Claudio, est également préjudiciable au rétablissement de la jeune Paola, il ressort des pièces du dossier que ses demandes d'autorisation ont été rejetées les 26 juin 2003 et 4 février 2004 ; qu'il n'a contesté devant la juridiction administrative cette dernière décision que le 3 août 2004 ; qu'il n'a que tardivement prétendu que sa présence était nécessaire au rétablissement de l'enfant, alors qu'il avait été antérieurement convenu que celle-ci serait prise en charge par son épouse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Melun a estimé que M. et Mme A ne justifiaient pas de l'urgence s'attachant à ce qu'il ordonnât les mesures demandées ; que, faute d'urgence, il était tenu de rejeter la demande sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il était porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à M. et Mme A la somme qu'ils demandent ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A.

Une copie en sera adressé pour information au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au préfet de Seine-et-Marne.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 273721
Date de la décision : 02/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 2004, n° 273721
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:273721.20041102
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