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03/11/2004 | FRANCE | N°234525

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 03 novembre 2004, 234525


Vu le recours, enregistré le 7 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 à 4 de l'arrêt en date du 15 mars 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 octobre 1996 et accordé à M. et Mme Claude X la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils r

estaient assujettis au titre de l'année 1987 ;

Vu les autres...

Vu le recours, enregistré le 7 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 à 4 de l'arrêt en date du 15 mars 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 octobre 1996 et accordé à M. et Mme Claude X la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils restaient assujettis au titre de l'année 1987 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. et Mme X,

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme X étaient les uniques associés de la SCI Les Cygnes ; que cette SCI a signé le 1er juin 1986 un bail d'une durée de neuf ans avec la SA Hôtel de Bourgogne, dont M. et Mme X détenaient la quasi totalité des parts et dont M. X était le président-directeur général ; que le bail conclu prévoyait le versement d'un loyer annuel à la SCI de 200 000 F ; que le conseil d'administration de la SA a accepté, le 29 avril 1987, de porter par avenant ce loyer à 300 000 F avec effet au 1er juin 1986 ; que l'administration fiscale a estimé que l'augmentation de loyer révélait un acte anormal de gestion et était à l'origine de revenus distribués à M. et Mme X, imposables, en application de l'article 109-1-2° du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 15 mars 2001 en tant que la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 octobre 1996, a déchargé M. et Mme X de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils restaient assujettis au titre de l'année 1987 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ;

Considérant que les avantages consentis à une société de personnes doivent être regardés comme appréhendés par les associés de celle-ci ; qu'en se fondant sur la circonstance que la SCI les Cygnes n'était pas actionnaire de la SA Hôtel de Bourgogne pour estimer qu'un avantage consenti par la SA Hôtel de Bourgogne à la SCI les Cygnes, lequel devait être regardé comme appréhendé par M. et Mme X, ne pouvait être imposé en tant que revenus distribués entre les mains de ceux-ci, en application des dispositions précitées du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts, alors que M. et Mme X étaient actionnaires de la SA, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'alors même qu'elle n'était pas tenue de consentir une augmentation de loyer à la SCI Les Cygnes, la SA Hôtel de Bourgogne avait intérêt, eu égard aux inconvénients qui pourraient en résulter pour elle, à éviter la défaillance de son bailleur, dont la santé financière était menacée par des charges de remboursement d'emprunt excédant les produits tirés de la location des locaux occupés par la SA Hôtel de Bourgogne ; qu'ainsi, l'administration n'est pas fondée à soutenir qu'en acceptant une telle augmentation de loyer, qui ne faisait, d'ailleurs, que porter celui-ci à un niveau correspondant au prix du marché locatif de la ville d'Evian, commune d'implantation de l'Hôtel de Bourgogne, la SA Hôtel de Bourgogne aurait engagé une dépense contraire à l'intérêt de l'entreprise, constitutive d'un acte anormal de gestion et aurait ainsi consenti un avantage appréhendé par M. et Mme X et imposable au titre de revenus distribués en application de l'article 109-1-2° du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que par un jugement en date du 28 octobre 1996, le tribunal administratif a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils restaient assujettis au titre de l'année 1987 ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 2 à 4 de l'arrêt en date du 15 mars 2001 de la cour administrative d'appel de Lyon, ensemble l'article 2 du jugement du 28 octobre 1996 du tribunal administratif de Grenoble sont annulés.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils restaient assujettis au titre de l'année 1987.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. et Mme Claude X.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION - ABSENCE - RÉÉVALUATION DU MONTANT DU LOYER COMMERCIAL VERSÉ PAR UNE SOCIÉTÉ À SON BAILLEUR AFIN D'ÉVITER LA DÉFAILLANCE DE CE DERNIER.

19-04-02-01-04-082 Alors même qu'elle n'était pas tenue de consentir une augmentation de loyer à son bailleur, une société avait intérêt, eu égard aux inconvénients qui pourraient en résulter pour elle, à éviter la défaillance de ce dernier, dont la santé financière était menacée par des charges de remboursement d'emprunt excédant les produits tirés de la location des locaux occupés par elle. L'administration n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'en acceptant une telle augmentation de loyer, qui ne faisait, d'ailleurs, que porter celui-ci à un niveau correspondant au prix du marché locatif de la ville, la société aurait engagé une dépense contraire à l'intérêt de l'entreprise, constitutive d'un acte anormal de gestion.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUÉS - SOMMES VERSÉES PAR UNE SOCIÉTÉ COMMERCIALE À UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES DONT LES ASSOCIÉS SONT ÉGALEMENT ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ COMMERCIALE - SOMMES REGARDÉES COMME DIRECTEMENT APPRÉHENDÉES PAR CES PERSONNES ET ENTRANT À CE TITRE DANS LE CHAMP DU 2° DE L'ARTICLE 109-1 DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS.

19-04-02-03-01 Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Les avantages consentis à une société de personnes doivent être regardés comme appréhendés par les associés de celle-ci. Lorsqu'un avantage a été versé par une société commerciale à une société de personnes dont les associés sont par ailleurs actionnaires de la société commerciale, cet avantage doit être regardé comme appréhendé par ces associés et donc comme des revenus distribués. Ainsi commet une erreur de droit la cour qui se fonde sur la circonstance que la société de personnes n'est pas actionnaire de la société commerciale pour juger que l'avantage ne pourrait être imposé en tant que revenus distribués entre les mains des associés de la société de personnes, en application des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.


Références :



Publications
Proposition de citation: CE, 03 nov. 2004, n° 234525
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: M. Donnat
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Date de la décision : 03/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 234525
Numéro NOR : CETATEXT000008193043 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-11-03;234525 ?
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