Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2001 et 20 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Kalsang Phuntsok X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 19 juillet 2001 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mars 2001 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bertrand du Marais, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er E de la convention de Genève du 28 juillet 1951, cette convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la commission des recours des réfugiés que M. X, qui se prévaut de sa naissance en 1980 dans la province du Tibet sous souveraineté chinoise, est entré en 1988 dans l'Union indienne où il a séjourné jusqu'à l'âge de 18 ans ; qu'il est retourné pendant un an au Tibet avant de fuir la Chine pour retourner en Inde ; qu'il a quitté ce pays pour venir en France en 1999 muni d'un passeport délivré par les autorités indiennes le 4 juin 1999 ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ; que M. X demande l'annulation de la décision de la commission des recours des réfugiés en date du 19 juillet 2001 qui a confirmé ce refus d'admission ;
Considérant qu'en estimant que M. X entrait dans les prévisions de l'article 1er E de la convention de Genève en se fondant sur la seule circonstance qu'il a obtenu des autorités indiennes le 4 juin 1999 la délivrance d'un passeport, sans rechercher s'il avait effectivement les droits et obligations attachés à la possession de la nationalité indienne, la commission des recours des réfugiés a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission des recours des réfugiés en date du 19 juillet 2001 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 19 juillet 2001 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Kalsang Phuntsok X, à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.