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03/11/2004 | FRANCE | N°240632

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 03 novembre 2004, 240632


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2001 et 20 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Kalsang Phuntsok X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 19 juillet 2001 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mars 2001 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
>2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;

Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2001 et 20 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Kalsang Phuntsok X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 19 juillet 2001 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mars 2001 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand du Marais, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er E de la convention de Genève du 28 juillet 1951, cette convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la commission des recours des réfugiés que M. X, qui se prévaut de sa naissance en 1980 dans la province du Tibet sous souveraineté chinoise, est entré en 1988 dans l'Union indienne où il a séjourné jusqu'à l'âge de 18 ans ; qu'il est retourné pendant un an au Tibet avant de fuir la Chine pour retourner en Inde ; qu'il a quitté ce pays pour venir en France en 1999 muni d'un passeport délivré par les autorités indiennes le 4 juin 1999 ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ; que M. X demande l'annulation de la décision de la commission des recours des réfugiés en date du 19 juillet 2001 qui a confirmé ce refus d'admission ;

Considérant qu'en estimant que M. X entrait dans les prévisions de l'article 1er E de la convention de Genève en se fondant sur la seule circonstance qu'il a obtenu des autorités indiennes le 4 juin 1999 la délivrance d'un passeport, sans rechercher s'il avait effectivement les droits et obligations attachés à la possession de la nationalité indienne, la commission des recours des réfugiés a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission des recours des réfugiés en date du 19 juillet 2001 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 19 juillet 2001 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la commission des recours des réfugiés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Kalsang Phuntsok X, à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - INTERPRÉTATION PAR LE JUGE FRANÇAIS - ARTICLE 1ER E DE LA CONVENTION DE GENÈVE DU 28 JUILLET 1951 EXCLUANT DU CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION LES PERSONNES BÉNÉFICIANT DANS LEUR PAYS DE RÉSIDENCE DES DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉES À LA POSSESSION DE LA NATIONALITÉ DE CE PAYS - DÉLIVRANCE D'UN PASSEPORT PAR LE PAYS DE RÉSIDENCE - CIRCONSTANCE SUFFISANT À FAIRE ENTRER LA PERSONNE DANS LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 1ER E - ABSENCE.

01-01-02-05 L'article 1er E de la convention de Genève du 28 juillet 1951 prévoit que cette convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays. La seule circonstance qu'un étranger a obtenu des autorités d'un pays la délivrance d'un passeport ne suffit pas à établir qu'il jouit effectivement des droits et obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays et entre de ce fait dans le champ d'application de l'article 1er E de la convention de Genève.

ÉTRANGERS - RÉFUGIÉS ET APATRIDES - QUALITÉ DE RÉFUGIÉ OU D'APATRIDE - ARTICLE 1ER E DE LA CONVENTION DE GENÈVE DU 28 JUILLET 1951 EXCLUANT DU CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION LES PERSONNES BÉNÉFICIANT DANS LEUR PAYS DE RÉSIDENCE DES DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉES À LA POSSESSION DE LA NATIONALITÉ DE CE PAYS - DÉLIVRANCE D'UN PASSEPORT PAR LE PAYS DE RÉSIDENCE - CIRCONSTANCE SUFFISANT À FAIRE ENTRER LA PERSONNE DANS LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 1ER E - ABSENCE.

335-05-01 L'article 1er E de la convention de Genève du 28 juillet 1951 prévoit que cette convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays. La seule circonstance qu'un étranger a obtenu des autorités d'un pays la délivrance d'un passeport ne suffit pas à elle seule à établir qu'il jouit effectivement des droits et obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays et entre de ce fait dans le champ d'application de l'article 1er E de la convention de Genève.


Références :



Publications
Proposition de citation: CE, 03 nov. 2004, n° 240632
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur public ?: M. Donnat
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Date de la décision : 03/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 240632
Numéro NOR : CETATEXT000008194691 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-11-03;240632 ?
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