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03/11/2004 | FRANCE | N°240964

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 03 novembre 2004, 240964


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 décembre 2001 et 12 avril 2002, présentés pour Mme Agnès YX, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur Adrien Y venu aux droits de son père M. Daniel Y, domiciliée ... et Mlle Anaïs YX, domiciliée ..., prise en sa qualité d'héritière de son père M. Daniel Y ; elles demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 4 octobre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement en

date du 12 mars 1998 du tribunal administratif de Paris, a rejeté les conclus...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 décembre 2001 et 12 avril 2002, présentés pour Mme Agnès YX, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur Adrien Y venu aux droits de son père M. Daniel Y, domiciliée ... et Mlle Anaïs YX, domiciliée ..., prise en sa qualité d'héritière de son père M. Daniel Y ; elles demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 4 octobre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement en date du 12 mars 1998 du tribunal administratif de Paris, a rejeté les conclusions de M. Daniel Y tendant à l'annulation des états exécutoires émis à son encontre les 6 novembre 1991 et 31 août 1993 qui avaient mis à sa charge le remboursement à l'Institut de France d'une somme de 105 319 F (16 055,78 euros) ;

2°) statuant au fond, d'annuler ces états exécutoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Institut de France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand du Marais, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Urtin-Petit, avocat de Mme Agnès YX et de Mlle Anaïs YX et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de l'Institut de France ,

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Agnès YX et Mlle Anaïs YX, venant aux droits de M. Y, décédé, demandent l'annulation de l'arrêt en date du 4 octobre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement en date du 12 mars 1998 du tribunal administratif de Paris, a rejeté les conclusions de M. Y tendant à l'annulation des états exécutoires émis à son encontre les 6 novembre 1991 et 31 août 1992 qui avaient mis à sa charge le remboursement à l'Institut de France d'une somme de 105 319 F (16 055,78 euros) ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la cour administrative d'appel a statué sur l'ensemble des conclusions dont elle était saisie ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'état exécutoire émis par l'Institut de France le 31 août 1992 à l'encontre de M. Y a nécessairement pour effet le retrait de l'état exécutoire précédemment émis le 6 novembre 1991 qui portait sur la même créance ; que, toutefois, avant qu'il soit statué définitivement sur le recours présenté par M. Y contre l'état exécutoire du 31 août 1992, le retrait de l'état exécutoire précédemment émis n'était pas définitif ; que c'est dès lors sans commettre d'erreur de droit que la cour administrative d'appel n'a pas prononcé de non lieu sur les conclusions de la requête dirigée contre le premier état exécutoire du 6 novembre 1991 ;

Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas omis de répondre à un moyen tiré de ce que l'état exécutoire en cause aurait été pris en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que ce moyen n'était pas invoqué en appel ;

Considérant, en quatrième lieu, que contrairement à ce que soutiennent les requérantes, en estimant que l'état exécutoire du 31 août 1992 qui reprenait les termes du précédent état exécutoire permettait de déterminer l'origine et le montant du trop-perçu, la cour administrative d'appel de Paris a, sans dénaturer les pièces du dossier, suffisamment motivé son arrêt ;

Considérant, enfin, qu'en estimant que la circonstance que la commission administrative de l'Institut de France s'est prononcée sur la situation de M. Y était sans incidence sur la légalité de la décision en cause, compte tenu du caractère facultatif de la saisine de cette commission, qui n'était prévue par aucun texte, la cour administrative d'appel n'a ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, ni soulevé d'office un moyen d'ordre public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Agnès YX et Mlle Anaïs YX ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demandent Mme Agnès YX et Mlle Anaïs YX au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Institut de France, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Institut de France et de mettre à la charge de Mme Agnès YX et de Mlle Anaïs YX la somme qu'il demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Agnès YX et Mlle Anaïs YX est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Institut de France tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme Agnès YX et Mlle Anaïs YX en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Agnès YX et Mlle Anaïs YX, à l'Institut de France, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 240964
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2004, n° 240964
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Bertrand du Marais
Rapporteur public ?: M. Donnat
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER ; SCP THOUIN-PALAT, URTIN-PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:240964.20041103
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