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03/11/2004 | FRANCE | N°257874

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 03 novembre 2004, 257874


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 9 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BERCHERES-SUR-VESGRE (28260) ; la COMMUNE DE BERCHERES-SUR-VESGRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 8 avril 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 3 mai 2001 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Henri Y..., la décision du 2 mars 1999 du maire de la commu

ne s'opposant à une déclaration de clôture déposée par M. Y... ;

2°)...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 9 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BERCHERES-SUR-VESGRE (28260) ; la COMMUNE DE BERCHERES-SUR-VESGRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 8 avril 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 3 mai 2001 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Henri Y..., la décision du 2 mars 1999 du maire de la commune s'opposant à une déclaration de clôture déposée par M. Y... ;

2°) de mettre à la charge de M. Y... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la COMMUNE DE BERCHERES-SUR-VESGRE,

- les conclusions de M. X... Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE BERCHERES-SUR-VESGRE demande l'annulation de l'arrêt en date du 8 avril 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 3 mai 2001 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 2 mars 1999 par laquelle le maire de la commune s'est opposé à une déclaration de clôture déposée par M. Y... ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-3 du code de l'urbanisme : L'autorité compétente en matière de permis peut faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux./ L'édification d'une clôture peut faire l'objet, de la part de l'autorité compétente, de prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur ou l'aspect extérieur de la clôture, pour des motifs d'urbanisme ou d'environnement ;

Considérant que, si la cour administrative d'appel de Nantes a pu légalement juger que la circonstance que la clôture en cause empiéterait sur un emplacement réservé ne pouvait, en droit, justifier la décision d'opposition du maire de la commune, elle ne pouvait, sans erreur de droit, juger que le maire ne pouvait pas prendre la même décision sur le fondement de l'article ND 11 du plan local d'urbanisme de la commune relatif à l'aspect extérieur des clôtures ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE BERCHERES-SUR-VESGRE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut (...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice la justifie ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'à défaut de toute mention contraire ou de toute précision, les dispositions de l'article ND 11 du plan local d'urbanisme de la commune doivent être regardées comme régissant tant la création de clôtures nouvelles que la reconstruction de clôtures existantes ; que, par suite, en jugeant qu'elles ne pouvaient fonder légalement la décision par laquelle le maire s'est opposé aux travaux de reconstruction de clôture envisagés par M. Y... au motif qu'elles n'auraient été applicables qu'à l'édification de clôtures nouvelles, le tribunal administratif d'Orléans a commis une erreur de droit dans l'application de ces dispositions ; que, par suite, la COMMUNE DE BERCHERES-SUR-VESGRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du 2 mars 1999 par laquelle le maire s'est opposé aux travaux en cause ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet d'évolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif d'Orléans ;

Considérant, en premier lieu, que si la COMMUNE DE BERCHERES-SUR-VESGRE soutient que la clôture envisagée par M. Y... empiète sur un emplacement réservé, ce motif n'est pas au nombre de ceux qui, aux termes de l'article L. 441-3 du code de l'urbanisme, pouvaient légalement fonder la décision d'opposition du maire de la commune ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositions de l'article ND 11 du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE BERCHERES-SUR-VESGRE prévoient que quand elles seront absolument nécessaires, les clôtures seront constituées de haies vives, doublées ou non d'un grillage et que s'imposent également à elles des règles d'unité d'aspect et de volume, d'intégration au paysage et de compatibilité avec l'architecture traditionnelle de la région ; que, dans ces conditions, alors que la rue adjacente est entièrement bordée d'un mur de pierres apparentes sur ses deux côtés, le maire ne pouvait légalement, sans méconnaître ces dispositions qui doivent être appliquées de manière compatible entre elles, imposer que les parties manquantes de ce mur fussent complétées par des haies vives doublées ou non d'un grillage ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que les travaux en cause méconnaîtraient les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté, dès lors que ces dispositions ne sont, en tout état de cause, pas applicables à l'édification de clôtures ;

Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que la COMMUNE DE BERCHERES-SUR-VESGRE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision de son maire du 2 mars 1999 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. Y..., qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, les sommes que la COMMUNE DE BERCHERES-SUR-VESGRE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE BERCHERES-SUR-VESGRE la somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. Y... et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la COMMUNE DE BERCHERES-SUR-VESGRE devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE BERCHERES-SUR-VESGRE est rejeté.

Article 4 : La COMMUNE DE BERCHERES-SUR-VESGRE versera à M. Y... une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BERCHERES-SUR-VESGRE, à M. Henri Y... et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 257874
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2004, n° 257874
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: M. Donnat
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257874.20041103
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