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03/11/2004 | FRANCE | N°259220

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 03 novembre 2004, 259220


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'une part de rectifier pour erreur matérielle une décision du 21 mai 2003 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 17 février 2000 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui faisant savoir que les officiers de réserve en situation d'activité radiés des cadres à l'issue d'un congé du personnel navigant accordé sur leur demande sont soumis aux règles de c

umul édictées aux articles L.84 et L.86 du code des pensions civil...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'une part de rectifier pour erreur matérielle une décision du 21 mai 2003 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 17 février 2000 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui faisant savoir que les officiers de réserve en situation d'activité radiés des cadres à l'issue d'un congé du personnel navigant accordé sur leur demande sont soumis aux règles de cumul édictées aux articles L.84 et L.86 du code des pensions civiles et militaires de retraite jusqu'à la date à laquelle ils atteindront la limite d'âge de leur grade ; d'autre part, et à défaut, de lui accorder un dédommagement financier en réparation du préjudice subi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisi en premier ressort d'une requête de M. X à l'encontre de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 17 février 2000 lui refusant, en application des dispositions des articles L.84 et L.86 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le paiement des arrérages de sa pension militaire de retraite, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, par une décision du 21 mai 2003, rejeté cette requête ;

Considérant que, pour estimer qu'en application des dispositions combinées de l'article 86 de la loi du 13 juillet 1972 et de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le ministre ne pouvait faire application à la situation de M. X de l'instruction ministérielle du 8 janvier 1993 qui permet aux officiers de réserve en situation d'activité dont le contrat n'est pas renouvelé de cumuler sans limitation leur pension de retraite et une nouvelle rémunération d'activité, le Conseil d'Etat a procédé à une appréciation d'ordre juridique qui n'est pas susceptible d'être contestée par la voie d'un recours en rectification pour erreur matérielle ;

Considérant qu'il ressort des mémoires produits par M. X devant le Conseil d'Etat à l'appui de son pourvoi que celui-ci était initialement dirigé à la fois contre la lettre en date du 17 février 2000 du chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie précisant les nouvelles règles de cumul applicables aux officiers de réserve en situation d'activité et contre le certificat de suspension de sa pension militaire de retraite établi par le ministre des finances le 14 février 2001 ; qu'à la suite de la lettre du président de la section du contentieux du 12 juillet 2002 l'informant que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen d'ordre public tiré de ce que la lettre du chef du service des pensions du 17 février ne faisait pas grief, M. X a produit un mémoire enregistré le 26 juillet 2002 dans lequel il communique le certificat de suspension de sa pension militaire qu'il présente comme la conséquence finale de la décision en date du 17 février ; qu'ainsi, en estimant que, dans le dernier état de ses conclusions, le requérant demandait seulement l'annulation de la décision du 14 février 2001 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie avait suspendu en totalité le paiement des arrérages de sa pension, et en soulignant que, dès lors qu'il lui avait été fait une exacte application des dispositions législatives régissant sa situation personnelle, il ne pouvait se prévaloir des informations contraires que le service des pensions des armées lui aurait données, le Conseil d'Etat a répondu au moyen tiré par le requérant des termes d'une précédente lettre du bureau des pensions du 22 octobre 1998 lui reconnaissant la possibilité de cumuler le montant de sa pension avec une rémunération ; que, ce faisant, il a répondu à tous les moyens soulevés par le requérant à l'appui de ses conclusions ;

Considérant que les dispositions de l'instruction ministérielle du 8 janvier 1993 dont se prévaut M. X n'étaient pas applicables à sa situation ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le Conseil d'Etat n'aurait pas rédigé son arrêt dans des termes semblables à d'autres de ses décisions relatives à des litiges dans lesquels cette instruction était applicable, est inopérant ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le Conseil d'Etat n'a entaché sa décision d'aucune erreur matérielle au sens des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, la requête par laquelle M. X demande la rectification de la décision du 21 mai 2003 n'est pas recevable ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit accordée à M. X une indemnisation en réparation du préjudice subi :

Considérant que les conclusions de M. X tendant à ce que lui soit accordée une réparation financière du préjudice qu'il estime avoir subi ne sont pas recevables dans le cadre d'un recours en rectification pour erreur matérielle ; qu'elles doivent donc être rejetées ; qu'il appartient au requérant, s'il l'estime utile, d'adresser une telle demande à l'administration ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259220
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2004, n° 259220
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259220.20041103
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