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03/11/2004 | FRANCE | N°259758

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 novembre 2004, 259758


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... A, demeurant chez ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;<

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2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'en...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... A, demeurant chez ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 janvier 2003, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l'examen préalable de la situation personnelle et familiale de Mme A avant de prendre à son encontre l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des mentions de la décision contestée, que le préfet de police se soit considéré comme étant lié par la décision de refus d'asile territorial prise par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales le 12 novembre 2002 à l'encontre de Mme A ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet aurait méconnu l'étendue de sa propre compétence ;

Considérant que la réponse du préfet de police au recours gracieux formé par Mme A à l'encontre du refus de séjour ne se substituant pas à la décision de refus de séjour du 20 janvier 2003, dans laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière trouve sa base légale, le moyen tiré de l'illégalité de cette réponse ne saurait être utilement soulevé ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que si Mme A, entrée en France en octobre 2001, fait valoir que son père ainsi que quatre de ses frères et soeurs résident régulièrement sur le territoire national et que sa fille, née en 1984, poursuit ses études en France, il ressort néanmoins des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de Mme A, laquelle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans et dans lequel résident quatre de ses frères et soeurs, l'arrêté du préfet de police du 1er avril 2003 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifiée, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 259758
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2004, n° 259758
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bouchez
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259758.20041103
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