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03/11/2004 | FRANCE | N°261476

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 novembre 2004, 261476


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Odile X... A demeurant ... ; Mlle A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2003 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu

les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de ...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Odile X... A demeurant ... ; Mlle A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2003 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité camerounaise, a fait l'objet le 6 mars 2003 d'un refus de titre de séjour qui lui a été notifié le 13 mars 2003 ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire français au-delà du délai d'un mois qui lui était imparti ; que, par suite, Mlle A entrait dans le cas visé au 3° du I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que, si Mlle A soutient que sa mère et son beau-père lui apportent un soutien matériel qui lui est indispensable pour la poursuite de ses études supérieures et que l'exécution de la mesure prise à son encontre porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de la durée de son séjour en France, ou elle est entrée en 1999, et de ce qu'elle est célibataire et sans charges de famille, dans l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi Mlle A n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait en décidant sa reconduite à la frontière méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si Mlle A soutient vouloir poursuivre ses études en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation à cet égard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Odile X... A, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 261476
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2004, n° 261476
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261476.20041103
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