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03/11/2004 | FRANCE | N°261547

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 novembre 2004, 261547


Vu la requête, enregistrée le 11 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatiha Y... Y domiciliée ... ; Mme Y... Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'ho...

Vu la requête, enregistrée le 11 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatiha Y... Y domiciliée ... ; Mme Y... Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 novembre 2002, de la décision du préfet de police, prise le même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si Mme Y... Y fait valoir qu'elle est entrée en France le 10 décembre 2000 pour rejoindre son mari, titulaire d'une autorisation de séjour, que l'aînée de ses enfants est scolarisée en France, que son deuxième enfant est né en janvier 2002 en France et que, par suite, la mesure prise à son encontre porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que M. X..., mari de la requérante, a fait lui-même l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière consécutive à un refus de titre de séjour qui a été confirmée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 4 octobre 2004 ; que, dans ces circonstances, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme Y... Y en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police du 27 mai 2003, qui n'a pas pour objet de séparer l'intéressée de ses enfants ni de faire obstacle à la poursuite de leur vie familiale hors de France, n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme Y... Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatiha Y... Y, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 261547
Date de la décision : 03/11/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2004, n° 261547
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261547.20041103
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