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03/11/2004 | FRANCE | N°262936

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 novembre 2004, 262936


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X demeurant ... ; M X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pou

r excès de pouvoir ;

3°) d'ordonner la régularisation de M X dans le délai de trois...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X demeurant ... ; M X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'ordonner la régularisation de M X dans le délai de trois mois suivant la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le décret n° 98-503 du 28 janvier 1998 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 28 janvier 2003, de la décision du préfet de police du 24 janvier 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant que, le refus d'asile territorial qui a été opposé à M. X, qui énonce la considération de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, il ressort des pièces du dossier qu'il a été informé par écrit, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 28 janvier 1998, de la possibilité de se rendre à son audition accompagné de la personne de son choix ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder l'asile territorial à M. X faute pour ce dernier d'établir la réalité des risques personnels qu'il encourrait en cas de retour en Algérie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité du refus d'asile territorial dont il a fait l'objet pour soutenir que le préfet de police ne pouvait légalement lui refuser le droit au séjour et ordonner sa reconduite à la frontière ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prévoyant sa reconduite à destination de son pays d'origine, M. X soutient qu'en cas de retour en Algérie, son appartenance alléguée au Mouvement Culturel Berbère, lui ferait courir des risques et que cette décision l'exposerait à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, il n'assortit ses dires d'aucune précision, ni justification probantes propres à établir la réalité de telles menaces ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à obtenir la régularisation et la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que sa situation soit régularisée ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions présentées par M. X tendant à ce que, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des liberté locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 262936
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2004, n° 262936
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262936.20041103
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