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03/11/2004 | FRANCE | N°263826

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 novembre 2004, 263826


Vu 1°) la requête n° 263826, enregistrée le 23 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... B, demeurant à ... ; M. B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2003 par lequel le préfet de la Dordogne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Albanie

comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour exc...

Vu 1°) la requête n° 263826, enregistrée le 23 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... B, demeurant à ... ; M. B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2003 par lequel le préfet de la Dordogne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Albanie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu 2°) la requête n° 263827, enregistrée le 23 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... A épouse B, demeurant à ... ; Mme A épouse B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2003 par lequel le préfet de la Dordogne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Albanie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. B et de Mme A épouse B sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B, de nationalité albanaise, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 novembre 2003, des décisions du préfet de la Dordogne du 21 octobre 2003 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils entraient ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité des arrêtés de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; que si M. et Mme B font valoir qu'ils résident en France avec leurs deux enfants, lesquels sont régulièrement scolarisés, il résulte toutefois des pièces du dossier qu'ils font tous deux l'objet d'une mesure d'éloignement ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour des époux B en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les arrêtés contestés du préfet de la Dordogne n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ils n'ont ainsi pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que doit, par suite, être également écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. ; que si M. et Mme B font valoir qu'ils souffrent, ainsi que leurs enfants, de troubles psychologiques nécessitant un suivi médical régulier, il ne résulte pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux qu'ils produisent, que l'un d'entre eux ait été, à la date de l'arrêté attaqué, hors d'état de supporter un voyage sans danger pour sa santé ou souffre d'une affection qui ne puisse être soignée qu'en France ; que, par suite, le préfet de la Dordogne n'a en prenant les arrêtés attaqués ni méconnu les dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle des intéressés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant, d'une part, que si les enfants de M. et Mme B sont scolarisés en France, il n'est pas établi ni même soutenu qu'ils ne pourraient pas l'être en Albanie ; que, d'autre part, les époux B font tous deux l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, de sorte que rien ne s'oppose à ce qu'ils repartent avec leurs enfants dans leur pays d'origine ; que, dès lors, il n'est pas établi que l'intérêt supérieur des enfants de M. et Mme B n'ait pas été pris en compte ; qu'en tout état de cause, n'ont pas été davantage méconnues les stipulations de l'article 7 de cette convention relatives au droit des enfants d'être élevés par leurs parents ;

Considérant enfin que les stipulations des articles 8 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. et Mme B ne peuvent donc, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation des arrêtés décidant leur reconduite à la frontière ;

Sur la légalité des décisions distinctes fixant le pays de destination :

Considérant que si M. et Mme B, dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont d'ailleurs été rejetées par des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la commission des recours des réfugiés, soutiennent qu'ils seraient exposés à des risques en cas de retour dans leur pays d'origine, ils ne fournissent aucune précision ni justification probante à l'appui de leurs allégations ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. B et de Mme A épouse B sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... B, à Mme Y... A épouse B, au préfet de la Dordogne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 nov. 2004, n° 263826
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bouchez
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 03/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 263826
Numéro NOR : CETATEXT000008157988 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-11-03;263826 ?
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