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03/11/2004 | FRANCE | N°263980

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 novembre 2004, 263980


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 2004, l'ordonnance en date du 20 janvier 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Bouazza A ;

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; M. A demande :

1°) l'annulation du jugement du 8 novembre 2003 par lequel le magistrat délé

gué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa d...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 2004, l'ordonnance en date du 20 janvier 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Bouazza A ;

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; M. A demande :

1°) l'annulation du jugement du 8 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2003 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) l'annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) l'annulation de la décision distincte du 5 novembre 2003 du préfet de la Haute-Garonne fixant le Maroc comme pays de destination de la reconduite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 septembre 2002, de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 25 juillet 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonnée au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) ; qu'aux termes de l'article 15 de la même ordonnance : (...) la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante française depuis le 31 mars 2001, qu'aucune procédure de divorce ou de séparation n'a été engagée et que la vie commune avec son épouse n'a jamais cessé depuis leur mariage, il ressort néanmoins des pièces du dossier, et notamment de l'enquête effectuée par les services de police à la demande du préfet de la Haute-Garonne, qu'à la date du 21 juin 2002, la communauté de vie entre les époux A avait cessé ; qu'aucun élément du dossier ne fait apparaître qu'à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué la communauté de vie aurait repris ; que, par suite, à la date de cet arrêté l'intéressé ne pouvait se prévaloir ni des dispositions du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ni de celles du 1° de l'article 15 de la même ordonnance ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, M. A ne peut se prévaloir à la date de l'arrêté attaqué de la communauté de vie avec son épouse ; que s'il fait valoir en outre que ses parents ainsi que son frère résident régulièrement en France et qu'il dispose d'un emploi, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. A, entré en France en mars 2001 selon ses dires, l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 5 novembre 2003 ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite en date du 5 novembre 2003 du préfet de la Haute-Garonne sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bouazza A, au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 263980
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2004, n° 263980
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bouchez
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263980.20041103
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