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03/11/2004 | FRANCE | N°264572

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 novembre 2004, 264572


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Djénaba X demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2004 par lequel le préfet de l'Aveyron a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Guinée comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arr

êté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention eu...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Djénaba X demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2004 par lequel le préfet de l'Aveyron a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Guinée comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile politique de Mlle X, de nationalité guinéenne, a fait l'objet d'une décision de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 11 mars 2003 notifiée le 28 mars 2003 qui est devenue définitive ; que la délivrance d'un titre de séjour lui a été refusée le 22 mai 2003 ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire national plus de deux mois après la notification de ce refus et entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que, si Mlle X fait valoir qu'elle n'a plus de famille en Guinée, et que ses deux enfants résident ainsi que leur père sur le territoire français, que la mesure de reconduite à la frontière a des conséquences graves pour sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée du séjour irrégulier de Mlle X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 7 janvier 2004 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par le décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ; que, Mlle X qui est la mère de deux enfants nés en 2002 et 2003, dont le père est actuellement incarcéré, n'établit pas qu'elle ne puisse reconstituer la cellule familiale dans son pays d'origine ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à se prévaloir de l'article 3-1 de la convention précitée ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prévoyant sa reconduite à destination de son pays d'origine, Mlle X soutient qu'en cas de retour en Guinée, son origine peulhe l'exposerait à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois la requérante, qui ne s'était d'ailleurs pas présentée aux convocations de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, se borne à des déclarations sommaires et imprécises, et n'apporte aucune précision, ni justification de nature à établir la réalité des risques personnels qu'elle encourrait en cas de retour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Djénaba X, au préfet de l'Aveyron et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 264572
Date de la décision : 03/11/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2004, n° 264572
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264572.20041103
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