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03/11/2004 | FRANCE | N°264575

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 novembre 2004, 264575


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par Mme X... A, demeurant à ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2004 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant la Roumanie comme pays de des

tination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par Mme X... A, demeurant à ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2004 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant la Roumanie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'à la date de la mesure attaquée, Mme A, de nationalité roumaine, n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; que, par suite, elle entrait dans le cas prévu au 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle réside sur le territoire national en concubinage avec un compatriote et que sa présence en France est nécessaire afin de subvenir aux besoins de sa famille, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A et son concubin font tous deux l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de Mme A en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que si Mme A fait valoir les difficultés économiques qu'elle rencontrerait en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'établit pas ni même n'allègue qu'elle y courrait des risques pour sa vie ou sa liberté ; que, par suite, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... A, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 264575
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2004, n° 264575
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bouchez
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264575.20041103
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