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03/11/2004 | FRANCE | N°264655

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 novembre 2004, 264655


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ulysse X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2004 par lequel le préfet de la Guadeloupe a décidé sa reconduite à la frontière, de la décision distincte du même jour fixant Haïti comme pays de destin

ation et de la décision de placement en rétention administrative ;

2°) d'ann...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ulysse X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2004 par lequel le préfet de la Guadeloupe a décidé sa reconduite à la frontière, de la décision distincte du même jour fixant Haïti comme pays de destination et de la décision de placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler cet arrêté et ces décisions pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'à la date de la mesure de reconduite à la frontière attaquée M. X, de nationalité haïtienne, n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; que, par suite, il entrait dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 11 janvier 2004, par lequel le préfet de la Guadeloupe a décidé la reconduite à la frontière de M. X, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressé des dispositions du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ;

Considérant que, par un arrêté du 21 janvier 2003, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe du 1er semestre 2003, M. Dominique Vian, préfet de la Guadeloupe, a donné à M. Gérard Clerissi, directeur de cabinet du préfet, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Clerissi n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant que si M. X soutient qu'il vit depuis 1995 en France, où réside régulièrement une partie de sa famille, qu'il n'a commis aucune infraction et qu'il travaille régulièrement comme ouvrier agricole, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour en France de M. X, qui est âgé de trente-cinq ans et célibataire sans enfant et ne démontre pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 11 janvier 2004 ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences pouvant en résulter sur la situation personnelle de M. X ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination et de la décision de placement en rétention administrative :

Considérant que M. X ne formule aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ulysse X, au préfet de la Guadeloupe et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 264655
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2004, n° 264655
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bouchez
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264655.20041103
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