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03/11/2004 | FRANCE | N°265286

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 novembre 2004, 265286


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Farid X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;



2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3) d'e...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Farid X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 24 septembre 2004 par M. HADJOU ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision du 24 octobre 2002, notifiée le 28 octobre 2002, le préfet de la Seine-Maritime a retiré à M. X le récépissé de la demande de titre de séjour qui lui avait été remis par les services de la préfecture ; que l'intéressé entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'à la suite de la décision de refus d'asile territorial du ministre de l'intérieur en date du 27 août 2002, le préfet de la Seine-Maritime, par une décision du 24 octobre 2002, a prononcé le retrait du récépissé mentionné à l'article 4 du décret du 30 juin 1946 dont était titulaire M. X ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressé n'avait plus le statut de demandeur d'asile territorial ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a notifié à M. X, par lettre recommandée avec avis de réception, d'une part, la décision du 27 août 2002 du ministre de l'intérieur rejetant la demande d'asile territorial présentée par l'intéressé, et, d'autre part, sa décision du 24 octobre 2002 retirant à M. X le récépissé de demande de titre de séjour dont il disposait et l'invitant à quitter le territoire ; que le pli a été présenté à l'adresse que celui-ci avait indiquée à l'administration ; que la circonstance qu'il a été retourné à la préfecture avec la mention non réclamé, retour à l'envoyeur , n'entache pas cette notification d'irrégularité ;

Considérant enfin que si M. X, entré en France le 1er juillet 2001, fait valoir qu'il dispose d'attaches familiales sur le territoire national, il ressort néanmoins des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. X, lequel est célibataire sans enfant et ne démontre pas l'absence d'attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et dans lequel résident sa mère ainsi que huit de ses neuf frères et soeurs, l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X soutient qu'il serait exposé à des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, du fait de ses origines kabyles et de son appartenance à un mouvement d'opposition qui soutient la cause berbère, ce qui lui aurait valu des menaces de la part de groupes islamiques, les documents qu'il fournit à l'appui de ses allégations ne sont pas suffisamment probants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Farid X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 265286
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2004, n° 265286
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bouchez
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:265286.20041103
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