La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2004 | FRANCE | N°265659

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 novembre 2004, 265659


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X, domicilié chez ...) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2004 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant la Turquie comme pays

de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de po...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X, domicilié chez ...) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2004 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de faire supprimer le second paragraphe de la troisième page du mémoire en défense présenté par le préfet d'Ille-et-Vilaine en première instance en tant qu'il contient des propos outrageants et injurieux à l'endroit de son conseil ;

4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'à la date de la mesure de reconduite à la frontière attaquée M. X, de nationalité turque, n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; que, par suite, il entrait dans le cas prévu au 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée : Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève du préfet compétent et, à Paris, du préfet de police (...). L'admission au séjour ne peut être refusée au seul motif que l'étranger est démuni des documents et des visas mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève susmentionnée, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet d'Ille-et-Vilaine a estimé que la demande d'asile formée par M. X ayant un caractère dilatoire, il pouvait prononcer la mesure d'éloignement sous réserve de n'en prescrire l'exécution qu'en cas de réponse négative de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi selon la procédure prioritaire ; qu'ainsi, le préfet a implicitement mais nécessairement refusé d'admettre au séjour M. X en qualité de demandeur d'asile par application des dispositions précitées de la loi du 25 juillet 1952 ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a demandé à bénéficier de l'asile qu'à la suite de son interpellation à Rennes le 10 février 2004, survenue plusieurs mois après son arrivée en France ; qu'entendu par les services de police, il a affirmé avoir quitté la Turquie en raison des difficultés économiques qu'il y rencontrait et être venu en France pour travailler et rejoindre les membres de sa famille ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la demande d'asile de l'intéressé doit être regardée comme ayant un caractère dilatoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu, sans méconnaître les dispositions de la loi du 25 juillet 1952, décider la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X soutient qu'il craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il ne fournit aucune précision ni aucun document à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 rendu applicable par les dispositions de l'article L.741-2 du code de justice administrative : Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure, outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. ;

Considérant que le second paragraphe de la troisième page du mémoire en défense du préfet d'Ille-et-Vilaine présenté devant le tribunal administratif de Rennes, ne contient pas de mentions injurieuses, outrageantes ou excessives ; que, dès lors, le moyen tendant à ce que ce passage soit supprimé du mémoire en défense ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X, au préfet d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 265659
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2004, n° 265659
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bouchez
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:265659.20041103
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award