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03/11/2004 | FRANCE | N°266111

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 03 novembre 2004, 266111


Vu le recours, enregistré le 1er avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 mars 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l'exécution de sa décision du 23 janvier 2004 par laquelle il a rejeté la demande de M. Gilbert X tendant à l'octroi de la bonification prévue au b) de l'article L. 12

du code des pensions civiles et militaires de retraite et lui a or...

Vu le recours, enregistré le 1er avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 mars 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l'exécution de sa décision du 23 janvier 2004 par laquelle il a rejeté la demande de M. Gilbert X tendant à l'octroi de la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et lui a ordonné de procéder à un nouvel examen de la demande de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant qu'en se bornant à relever, pour caractériser l'urgence à suspendre l'exécution de la décision de rejet de la demande de bonification d'ancienneté pour enfant élevé formée par M. X, que celui-ci avait obtenu le bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension civile de retraite à compter du 30 novembre 2003, alors qu'en l'absence de circonstances particulières, le bénéfice de cette jouissance anticipée n'était pas de nature, à elle seule, à révéler une situation d'urgence justifiant que l'exécution de la décision litigieuse soit suspendue, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. X ;

Sur les conclusions aux fins de suspension :

Considérant que M. X n'invoque aucune circonstance particulière de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'il attaque soit suspendue ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de cette décision ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 23 mars 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Gilbert X.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 nov. 2004, n° 266111
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Sophie Liéber
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 03/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 266111
Numéro NOR : CETATEXT000008167125 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-11-03;266111 ?
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