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03/11/2004 | FRANCE | N°266325

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 03 novembre 2004, 266325


Vu la protestation, enregistrée le 7 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samuel C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en vue de la désignation des membres du conseil régional des Pays de la Loire ;

2°) de prendre toutes mesures d'instruction utiles de nature à l'éclairer sur les sources de financement et les dépenses engagées par la liste conduite par M. Paul B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code él

ectoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique...

Vu la protestation, enregistrée le 7 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samuel C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en vue de la désignation des membres du conseil régional des Pays de la Loire ;

2°) de prendre toutes mesures d'instruction utiles de nature à l'éclairer sur les sources de financement et les dépenses engagées par la liste conduite par M. Paul B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors du premier tour de l'élection des membres du conseil régional des Pays de la Loire organisé le 21 mars 2004, la liste conduite par M. C pour le Front national a réuni 135 390 voix soit 9,71 % des suffrages exprimés ; qu'elle était devancée par les listes menées par M. Jacques Y, M. François X et M. Jean A qui ont obtenu respectivement 37,2 %, 32,33 % et 12,14 % des suffrages exprimés ; que la liste menée par M. B pour le Mouvement National Républicain (MNR) a, pour sa part, recueilli 35 475 voix, soit 2,55 % des suffrages exprimés ; que M. C demande l'annulation des opérations électorales aux motifs que la candidature de la liste de M. B constituait une manoeuvre visant à affaiblir la liste soutenue par le Front national et à l'empêcher d'accéder au second tour de ce scrutin et que le financement de la campagne de M. B serait irrégulier ;

Sur le grief tiré de ce que la candidature de la liste menée par M. B constituerait une manoeuvre :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la candidature de la liste conduite par M. B, soutenue par le Mouvement National Républicain (MNR), ne prêtait pas à confusion et se distinguait clairement de la liste Front national conduite par M. C, en dépit de la proximité de leurs thèmes de campagne ; que si M. C soutient à l'appui de son grief que le MNR se trouve dans l'incapacité de financer une campagne telle que celle qui s'est déroulée à l'occasion du premier tour des élections régionales des Pays de la Loire et que la liste de M. B a nécessairement fait l'objet de financements émanant, notamment, d'autres partis politiques, il n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de preuve à l'appui de ces allégations ;

Sur le grief tiré de la violation des dispositions relatives aux comptes de campagne :

Considérant que par une décision du 22 juillet 2004 la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a validé le compte de campagne de M. B ; que si M. C soutient que celui-ci serait dépourvu de sincérité en ce qu'il ne mentionnerait pas la totalité des sources de financement dont il a bénéficié, il n'apporte à l'appui de ce grief aucune précision permettant au juge d'en apprécier la portée ; qu'enfin il n'appartient pas au juge de l'élection de se prononcer sur la régularité des financements dont aurait bénéficié un parti politique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la protestation de M. C doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'enquête sollicitée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La protestation de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Samuel C, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à M. François X, à M. Jacques Y, à M. Yves Z, à M. Jean A et à M. Paul B.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 266325
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2004, n° 266325
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:266325.20041103
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