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03/11/2004 | FRANCE | N°266881

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 03 novembre 2004, 266881


Vu le recours, enregistré le 26 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 avril 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu sa décision du 18 mars 2004 rejetant la demande de M. Edgard X tendant au bénéfice, dans le cadre de sa retraite anticipée, d'une bonification d'ancienneté d'un an par e

nfant élevé et lui a ordonné de procéder, dans le délai d'un mois ...

Vu le recours, enregistré le 26 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 avril 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu sa décision du 18 mars 2004 rejetant la demande de M. Edgard X tendant au bénéfice, dans le cadre de sa retraite anticipée, d'une bonification d'ancienneté d'un an par enfant élevé et lui a ordonné de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, à un nouvel examen de la demande de M. X, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ... ;

Considérant qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que, pour estimer remplie la condition d'urgence à suspendre l'exécution de la décision de rejet de la demande de bonification d'ancienneté pour enfants élevés, formée par M. X, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux s'est borné à relever que l'intéressé avait obtenu le bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension à compter du 1er décembre 2003, sans caractériser en quoi ce refus préjudiciait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de l'intéressé ; que, par suite, sa décision est entachée d'une erreur de droit ; que, dès lors, le ministre est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. X ;

Sur les conclusions aux fins de suspension :

Considérant que M. X ne justifie d'aucune circonstance particulière propre à caractériser l'urgence que présenterait la suspension de l'exécution de la décision de refus de bonification d'ancienneté pour enfants élevés prise à son encontre ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de cette décision ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à la suspension de l'exécution de la décision de refus de bonification d'ancienneté pour enfants élevés, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 6 avril 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Edgard X.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 266881
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2004, n° 266881
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Sophie Liéber
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:266881.20041103
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