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03/11/2004 | FRANCE | N°267587

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 03 novembre 2004, 267587


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE EGIS PROJECTS, dont le siège est 11, avenue du Centre, Saint-Quentin à Guyancourt Cedex (78286), et la SOCIETE CEGELEC SA, dont le siège est ... (92739) ; la SOCIETE EGIS PROJECTS et la SOCIETE CEGELEC SA demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 mai 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L 551-1 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à l'annulation

de l'ensemble de la procédure de passation du marché relatif à l'a...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE EGIS PROJECTS, dont le siège est 11, avenue du Centre, Saint-Quentin à Guyancourt Cedex (78286), et la SOCIETE CEGELEC SA, dont le siège est ... (92739) ; la SOCIETE EGIS PROJECTS et la SOCIETE CEGELEC SA demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 mai 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L 551-1 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'ensemble de la procédure de passation du marché relatif à l'acquisition, l'installation et la maintenance des dispositifs homologués de contrôles de vitesse et de prises de vues et à la conception, à la réalisation, à l'exploitation et à la maintenance du centre national de traitement de la chaîne de sanction automatisée et l'ensemble des décisions s'y rapportant ;

2°) d'annuler, statuant comme juge des référés, l'ensemble de la procédure de passation de ce marché ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros par société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE EGIS PROJECTS et de la SCP Boutet, avocat du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : Le représentant du tribunal administratif (...) peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement (...). / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte (...). / Le président du tribunal administratif (...) statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la SOCIETE EGIS PROJECTS et la SOCIETE CEGELEC SA ont demandé au magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris d'annuler la procédure de passation du marché relatif à l'acquisition, l'installation et la maintenance de dispositifs homologués de contrôles de vitesse et de prises de vue et à la conception, la réalisation et la maintenance du centre national de traitement de la chaîne de sanction automatisée, engagée par l'Etat ;

Mais considérant qu'après le rejet de la demande présentée au juge des référés précontractuels par la SOCIETE EGIS PROJECTS et la SOCIETE CEGELEC SA, l'Etat a achevé la procédure de passation du contrat ; qu'il résulte de l'instruction que le contrat a été conclu le 19 mai 2004 ; qu'il suit de là que les conclusions de la SOCIETE EGIS PROJECTS et de la SOCIETE CEGELEC SA tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance contestée du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la SOCIETE EGIS PROJECTS et la SOCIETE CEGELEC SA au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE EGIS PROJECTS et de la SOCIETE CEGELEC SA.

Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE EGIS PROJECTS et de la SOCIETE CEGELEC SA relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EGIS PROJECTS, à la SOCIETE CEGELEC SA et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 267587
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2004, n° 267587
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:267587.20041103
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