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03/11/2004 | FRANCE | N°268541

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 03 novembre 2004, 268541


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 9 juin, 23 juin et 19 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nicole X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 décembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 octobre 2003 du ministre de la défense la maintenant en congé de longue durée du 17

juillet 2002 au 16 janvier 2005 ;

2°) statuant comme juge des référés, ...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 9 juin, 23 juin et 19 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nicole X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 décembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 octobre 2003 du ministre de la défense la maintenant en congé de longue durée du 17 juillet 2002 au 16 janvier 2005 ;

2°) statuant comme juge des référés, de lui accorder le bénéfice de ses précédentes écritures ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu la loi n° 84 -16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ; qu'aux termes de l'article L. 523-1 : Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort.(...) ;

Considérant que, saisi par Mme X d'une demande tendant à suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 octobre 2003 par lequel le ministre de la défense l'a maintenue en congé de longue durée du 17 juillet 2002 au 16 janvier 2005, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, par une ordonnance du 17 décembre 2003, rejeté sa demande, en faisant application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, au motif que cette demande était, en l'état de l'instruction, manifestement mal fondée ; que Mme X se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Considérant, toutefois, que, par un arrêté en date du 6 avril 2004, le ministre de la défense a retiré son arrêté du 28 octobre 2003 ; que, par suite, dès lors que les dispositions de l'arrêté du 6 avril 2004 sont en vigueur, et quand bien même cet arrêté n'aurait pas encore acquis un caractère définitif, la requête présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris et tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 octobre 2003 est désormais sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros que l'avocat demande à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme X.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 2 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268541
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2004, n° 268541
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:268541.20041103
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