Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GUADELOUPE ; le PREFET DE LA GUADELOUPE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son arrêté du 24 janvier 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Clairzius X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur,
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière : Les dispositions suivantes sont seules applicables à la présentation, à l'instruction et au jugement des recours en annulation dirigés contre les décisions visées aux articles L. 776-1 et L. 776-2 ; qu'au nombre de ces dispositions figurent celles de l'article R. 776-20 aux termes desquelles le délai d'appel est d'un mois ; que, conformément aux dispositions de l'article R. 776-1, les règles particulières ainsi fixées sont seules applicables à l'appel des jugements rendus dans le contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière, à l'exclusion des dispositions du titre premier du livre VIII du même code, et notamment de celles de l'article R. 811-5 aux termes desquelles Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais normalement impartis ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du 27 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté du 24 janvier 2003 du PREFET DE LA GUADELOUPE ordonnant la reconduite à la frontière de M. X a été notifié le jour même au préfet ; que, par suite, l'appel du préfet dirigé contre ce jugement, qui n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 31 mars 2003, soit après l'expiration du délai d'un mois imparti par les dispositions précitées, est tardif et ne peut, dès lors, qu'être rejeté ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE LA GUADELOUPE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GUADELOUPE, à M. Clairzius X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.