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05/11/2004 | FRANCE | N°257153

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 05 novembre 2004, 257153


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 24 septembre 2002 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. Mohamed ou Belaïd X doit être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du doss

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 24 septembre 2002 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. Mohamed ou Belaïd X doit être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Boulouis, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des éléments produits par l'intéressé, dont le préfet ne conteste pas la valeur probante, que M. X, ressortissant Algérien, d'origine kabyle dont le frère a été enlevé par le groupe islamiste armé (GIA) doit être regardé comme établissant qu'il serait exposé à des risques graves en cas de retour en Algérie, en raison notamment de sa participation au comité de défense de son village contre les hommes du GIA ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 24 septembre 2002 fixant l'Algérie comme pays de destination de reconduite de M. X ;

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, sont avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à ce titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mohamed ou Belaïd X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257153
Date de la décision : 05/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2004, n° 257153
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Nicolas Boulouis
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257153.20041105
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