Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 24 septembre 2002 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. Mohamed ou Belaïd X doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Boulouis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des éléments produits par l'intéressé, dont le préfet ne conteste pas la valeur probante, que M. X, ressortissant Algérien, d'origine kabyle dont le frère a été enlevé par le groupe islamiste armé (GIA) doit être regardé comme établissant qu'il serait exposé à des risques graves en cas de retour en Algérie, en raison notamment de sa participation au comité de défense de son village contre les hommes du GIA ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 24 septembre 2002 fixant l'Algérie comme pays de destination de reconduite de M. X ;
Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, sont avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à ce titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mohamed ou Belaïd X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.