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05/11/2004 | FRANCE | N°257294

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 05 novembre 2004, 257294


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 23 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X, demeurant ... et M. Jean-Philippe Y, demeurant ... ; MM. X et Y demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, rejeté la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement du 29 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des délibérations des

25 juin 1992 et 11 mars 1993 du conseil municipal de la commune de Mo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 23 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X, demeurant ... et M. Jean-Philippe Y, demeurant ... ; MM. X et Y demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, rejeté la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement du 29 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des délibérations des 25 juin 1992 et 11 mars 1993 du conseil municipal de la commune de Montescot décidant de préempter deux parcelles cadastrées C n° 24 et 359 situées au lieu-dit le village et appartenant à M. Y, d'autre part, rejeté les conclusions de M. Y tendant à l'annulation du même jugement ainsi que desdites délibérations ;

2°) statuant au fond, d'annuler pour excès de pouvoir les délibérations litigieuses du conseil municipal de Montescot en date des 25 juin 1992 et 11 mars 1993 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montescot la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Boulouis, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X et de M. Y et de Me Odent, avocat de la commune de Montescot,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une première délibération en date du 25 juin 1992 puis, après le retrait de celle-ci, par une seconde délibération en date du 11 mars 1993, le conseil municipal de la commune de Montescot a décidé de faire usage du droit de préemption à l'égard d'un bien situé sur le territoire de la commune et appartenant à M. Y ; que, saisi par M. X de demandes d'annulation pour excès de pouvoir de ces deux délibérations au soutien desquelles M. Y, mis en cause par le tribunal administratif de Montpellier, a déposé des observations, le tribunal administratif a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la délibération du 25 juin 1992 et rejeté pour irrecevabilité les autres conclusions estimant que les qualités dont l'intéressé se prévalait ne lui donnait pas qualité pour agir contre la deuxième délibération ; que, saisie d'un appel formé par M. X, la cour administrative d'appel de Marseille l'a rejeté comme non fondé et a également rejeté comme tardives les conclusions de M. Y tendant à l'annulation du même jugement, par un arrêt en date du 13 février 2003 contre lequel MM. X et Y se pourvoient en cassation par une requête commune ;

Considérant, en premier lieu, d'une part, que le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué ne viserait pas les conclusions du commissaire du gouvernement, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative manque en fait ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la commune avait expressément contesté la recevabilité des conclusions présentées en appel par M. Y et que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait méconnu l'article R. 611-7 du code de justice administrative en soulevant d'office un tel moyen sans en informer les parties n'est pas fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant, après avoir relevé que M. Y avait la qualité de partie en première instance qu'il lui appartenait le cas échéant de relever appel du jugement attaqué dans les délais de recours contentieux et en rejetant par suite comme tardives et, par suite, irrecevables les conclusions qualifiées d' intervention présentées par l'intéressé devant elle, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ni de dénaturation ;

Considérant, enfin, qu'en jugeant que les qualités de citoyen, d'administré et d'électeur de la commune de Montescot ne conféraient pas à l'intéressé un intérêt suffisant pour demander l'annulation pour excès de pouvoir d'une délibération relative à la préemption d'un bien situé sur le territoire de cette commune, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'elle n'a pas davantage commis d'erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier ni entaché la procédure d'irrégularité en écartant la qualité de contribuable de cette commune, invoquée par M. X pour la première fois en appel, au motif que la preuve de cette qualité, expressément contestée par la commune en défense devant elle, n'était pas établie par les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de MM. X et Y doit être rejetée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des intéressés, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement conjoint à la commune de Montescot de la somme globale de 2 300 euros qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de MM. X et Y est rejetée.

Article 2 : MM. X et Y verseront conjointement à la commune de Montescot la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X, à M. Jean-Philippe Y, à la commune de Montescot et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 nov. 2004, n° 257294
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Nicolas Boulouis
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : ODENT ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Date de la décision : 05/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 257294
Numéro NOR : CETATEXT000008173814 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-11-05;257294 ?
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