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05/11/2004 | FRANCE | N°257536

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 05 novembre 2004, 257536


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline X, veuve Y, demeurant ... et M. Dominique Y, demeurant ... ; Mme X et M. Y demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 décembre 2002 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier, saisie par le ministre de l'agriculture et de la pêche en application des articles L. 121-10 et L. 121-11 du code rural, a modifié le remembrement de plusieurs propriétés situées sur le territoire de la commune de Castelnaudary, appartenant notamment à M. Y ;r>
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

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Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline X, veuve Y, demeurant ... et M. Dominique Y, demeurant ... ; Mme X et M. Y demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 décembre 2002 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier, saisie par le ministre de l'agriculture et de la pêche en application des articles L. 121-10 et L. 121-11 du code rural, a modifié le remembrement de plusieurs propriétés situées sur le territoire de la commune de Castelnaudary, appartenant notamment à M. Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Boulouis, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 121-10 et L. 121-11 du code rural, lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette annulation est devenue définitive, l'affaire peut être déférée par le ministre de l'agriculture ou par les intéressés à une commission nationale d'aménagement foncier qui statue à la place de la commission départementale ; qu'aux termes de l'article L. 123-1 du même code : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre (...) et qu'aux termes de l'article L. 123-4 du même code : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées (...) ;

Considérant que le 26 avril 2000, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a saisi la commission nationale d'aménagement foncier sur le fondement des dispositions susmentionnées du code rural pour qu'elle tire les conséquences de l'arrêt, en date du 1er avril 1999, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son recours tendant à obtenir l'annulation du jugement en date du 14 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 30 septembre 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aude, en tant qu'elle a rejeté la réclamation présentée par le GFA de Chabéry concernant le remembrement de sa propriété ; que le 10 décembre 2002, la commission nationale de l'aménagement foncier, par la décision contestée, a modifié le parcellaire du remembrement de la commune de Castelnaudary, ordonné par arrêté du préfet de l'Aude le 28 mai 1990, notamment les parcelles appartenant aux requérants ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision du 10 décembre 2002 que la commission nationale d'aménagement foncier a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il y avait lieu, en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 1er avril 1999, de modifier le parcellaire du remembrement ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit, être par suite, écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'attribution d'une parcelle plane et cultivable de forme triangulaire, d'une superficie d'environ 5 ha, contiguë à la parcelle YY 14 qu'ils possèdent déjà, n'est pas constitutive d'une aggravation dans les conditions d'exploitation ; que la réduction de la parcelle YY 2, d'une surface initiale de 6 h 86 a, ne la rend pas inexploitable ; qu'il n'est pas établi que la nouvelle parcelle, ajoutée à la parcelle YY 14, ne pourrait faire l'objet de la même irrigation que le reste de la propriété des requérants ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucune décision législative ou réglementaire n'impose aux commissions d'aménagement rural lors d'un remembrement et en cas de réduction de la superficie d'un îlot d'exploitation, de réduire le nombre d'îlots et de parcelles ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le nouveau lotissement aurait allongé la distance moyenne séparant les terres d'attribution du centre d'exploitation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'après les modifications parcellaires effectuées par la commission nationale d'aménagement foncier, les apports et les attributions des requérants ont été fixés pour le compte 47 de la façon suivante : apports : 62 ha, 37 a, 01 ca, valeur 1 167 048 points ; attribution : 62 ha, 17 a, 12 ca, valeur 1 171 342 points ; que les écarts entre les chiffres précités ne présentent pas une importance telle que la règle d'équivalence puisse être regardée comme ayant été, en l'espèce, méconnue ;

Considérant, enfin, que les requérants n'apportent aucun élément permettant d'établir que le classement n'aurait pas pris en compte l'existence ou l'absence de drainage concernant les parcelles attribuées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Y ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée de la commission nationale d'aménagement foncier ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X, veuve Y et de M. Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline X, veuve Y, à M. Dominique Y et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 nov. 2004, n° 257536
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Nicolas Boulouis
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Date de la décision : 05/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 257536
Numéro NOR : CETATEXT000008173865 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-11-05;257536 ?
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