Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gilberte X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 10 décembre 2002 de la commission nationale d'aménagement foncier concernant le remembrement de leur propriété située dans la commune de Saint-Alban (Côtes d'Armor) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 121-10 et L. 121-11 du code rural, lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette annulation est devenue définitive, l'affaire peut être déférée par le ministre de l'agriculture ou par les intéressés à une commission nationale d'aménagement foncier qui statue à la place de la commission départementale ; qu'aux termes de l'article L. 123-1 du même code : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre (...) et qu'aux termes de l'article L. 123-4 du même code : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la décision contestée en date du 10 novembre 2002, la commission nationale d'aménagement foncier a réattribué à Mme X sa parcelle d'apport E 321 d'une superficie de 53 a 21 ca, amputée d'1 a 11 ca ; que pour des apports réduits évalués en productivité réelle à 3 406 points, Mme X a reçu des attributions d'une valeur de 3 382 points ; que compte du faible écart en valeur de productivité réelle et en superficie entre apports et attributions, la règle de l'équivalence posée à l'article L. 123-4 précité doit être regardée comme ayant été respectée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'aménagement foncier attaquée du 10 décembre 2002 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme X la somme que l'Etat demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Gilberte X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.