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05/11/2004 | FRANCE | N°258654

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 05 novembre 2004, 258654


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 25 février 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelilah YX ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. YX devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 25 février 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelilah YX ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. YX devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Boulouis, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. YX, de nationalité marocaine, s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. YX fait valoir qu'il s'est marié en avril 2002 avec une compatriote en situation régulière dont il a eu un enfant en septembre 2002 et invoque la nécessité, compte tenu de l'état de santé de son épouse, de demeurer en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance mette l'intéressé, qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et ne peut faire état d'une résidence continue en France avant l'année 2001, dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale dans un autre pays, notamment au Maroc ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. YX, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette mesure ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif que l'arrêté attaqué avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. YX devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que, par un arrêté du 2 janvier 2003, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le 7 janvier 2003, le PREFET DE POLICE a donné à M. Jean Y, administrateur civil chargé de la sous-direction de l'administration des étrangers, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que pour contester, par la voie de l'exception d'illégalité, la décision du PREFET DE POLICE refusant de lui attribuer un titre de séjour, M. YX soutient que cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que cependant, comme il a été dit ci-dessus, eu égard à la faculté légalement offerte à son conjoint de déposer une demande de regroupement familial, cette décision n'a, en tout état de cause, méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, pour les mêmes raisons, il n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 25 février 2003 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 20 mai 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande de M. YX devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Abdelilah YX et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 nov. 2004, n° 258654
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Nicolas Boulouis
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Date de la décision : 05/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 258654
Numéro NOR : CETATEXT000008175553 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-11-05;258654 ?
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