Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 16 juin 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdoulaye X :
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 46-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) et que selon l'article 12 bis de la même ordonnance, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Sauf si la présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté litigieux, M. X justifie par la production en appel de différents attestations, certificats médicaux, factures, lettres, relevés de compte bancaire et autres documents à valeur probante, résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'il pouvait donc prétendre au bénéfice des dispositions précitées ; qu'ainsi, le PREFET DU VAL-D'OISE ne pouvait, sans méconnaître ces dispositions, prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'égard de M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 16 juin 2003 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Abdoulaye X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.