Vu le recours, enregistré le 16 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 4 de l'arrêt du 7 août 2003 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il exclut de l'indemnisation due par l'Etablissement français du sang, à raison du préjudice subi par l'Etat au titre des traitements versés à Mme Marie-Chantal X, les charges sociales patronales afférentes à ces traitements ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Etablissement français du sang et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la Mutuelle générale de l'éducation nationale,
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêt en date du 7 août 2003, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé pour irrégularité le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 novembre 1995, a condamné l'Etablissement français du sang, venant aux droits de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, à indemniser les divers préjudices subis par Mme X à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C lors d'une intervention chirurgicale ; qu'à l'article 4 de cet arrêt, elle a mis à la charge de cet établissement le versement à l'Etat de sommes correspondant au remboursement des traitements que le ministre de l'éducation nationale avait versés à l'intéressée, agent relevant de son administration, durant les congés accordés à celle-ci consécutivement à sa contamination, et au capital représentatif de la pension qui lui avait été concédée ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE se pourvoit en cassation contre cet article 4 en tant qu'il exclut de l'indemnisation les charges patronales afférentes aux traitements versés à Mme X ;
Sur les conclusions du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, l'Etat dispose de plein droit à l'encontre du tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie d'un de ses agents d'une action subrogatoire en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie ; que l'article 2 de cette ordonnance ajoute que cette action subrogatoire est en principe exclusive de toute autre action de l'Etat contre le tiers responsable ; que, toutefois, par dérogation à ces dernières dispositions, l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 ouvre à l'Etat, en sa qualité d'employeur, une action directe contre le responsable des dommages ou son assureur afin de poursuivre le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à l'agent pendant la période d'indisponibilité de celui-ci ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour administrative d'appel de Paris était saisie d'une demande de l'Etat tendant au remboursement, d'une part, des traitements versés à Mme X pendant la période d'indisponibilité consécutive à sa contamination et, d'autre part, des charges patronales afférentes à ces traitements ; que si, comme elle l'a jugé, cette seconde demande, qui portait sur des sommes non versées à la victime, n'entrait pas dans les prévisions de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, il appartenait à la cour de se prononcer sur le bien-fondé des prétentions de l'Etat au regard des dispositions de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985, qui dérogent à celles de l'article 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, alors même qu'elles n'étaient pas expressément invoquées devant elle ; que, par suite, en excluant les charges patronales de l'indemnisation due à l'Etat par l'Etablissement français du sang, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à demander l'annulation, dans cette mesure, de l'article 4 de l'arrêt du 7 août 2003 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler, dans cette même mesure, l'affaire au fond ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, l'Etat est en droit, en sa qualité d'employeur, d'obtenir de l'Etablissement français du sang, sur le fondement des dispositions de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985, le remboursement des charges patronales afférentes aux traitements versés à Mme X pendant la période d'indisponibilité consécutive à sa contamination ; que ce montant s'élève, selon les chiffres non contestés du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, à 93 726,56 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat est fondé à demander la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 93 726,56 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2001 ;
Sur les conclusions de la Mutuelle générale de l'éducation nationale :
Considérant que si le pourvoi du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE a été communiqué à la Mutuelle générale de l'éducation nationale, partie à l'instance devant la cour administrative d'appel de Paris, ce recours porte seulement, ainsi qu'il a été dit, sur l'article 4 de l'arrêt du 7 août 2003, et ne comporte pas de conclusions dirigées contre la mutuelle ; que, par suite, les conclusions de la Mutuelle générale de l'éducation nationale, qui se borne à demander sa mise hors de cause , sont sans objet et donc irrecevables ; qu'en conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 7 août 2003 est annulé en tant qu'il exclut les charges patronales acquittées durant la période d'indisponibilité de Mme X de l'indemnisation due à l'Etat par l'Etablissement français du sang.
Article 2 : L'Etablissement français du sang versera à l'Etat la somme de 93 726,56 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2001.
Article 3 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par la Mutuelle générale de l'éducation nationale sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, à l'Etablissement français du sang, à Mme Marie-Chantal X, à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, à la Mutuelle générale de l'éducation nationale et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.