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05/11/2004 | FRANCE | N°263314

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 05 novembre 2004, 263314


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Claude YX, demeurant 3, place des Riaux à Cormery (37320) ; Mme YX demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 octobre 2003 de la commission centrale d'aide sociale rejetant sa demande d'annulation de la décision du 12 juin 2001 de la commission départementale d'aide sociale d'Indre-et-Loire confirmant la décision du 27 novembre 2000 de la commission d'admission de Tours décidant la récupération sur la succession de M. Maurice Y, son père, des frais d'h

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Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Claude YX, demeurant 3, place des Riaux à Cormery (37320) ; Mme YX demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 octobre 2003 de la commission centrale d'aide sociale rejetant sa demande d'annulation de la décision du 12 juin 2001 de la commission départementale d'aide sociale d'Indre-et-Loire confirmant la décision du 27 novembre 2000 de la commission d'admission de Tours décidant la récupération sur la succession de M. Maurice Y, son père, des frais d'hébergement en maison de retraite du 17 novembre 1992 au 30 juin 1995 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Boulouis, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale devenu l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles : Des recours sont exercés par le département (...) a) contre (...) la succession du bénéficiaire ; qu'il résulte de l'ensemble des règles gouvernant l'exercice du recours en récupération sur succession prévu par les dispositions précitées que celui-ci ne peut être effectué que dans la limite de l'actif net successoral ; que pour l'application de ces règles, celui-ci correspond à la valeur des biens transmis par le défunt, déduction faite, notamment, des dettes à sa charge au jour d'ouverture de la succession, des legs particuliers, des frais funéraires et des droits de mutation ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne permet au département de limiter à un montant forfaitaire les frais d'obsèques ; que ces frais, à moins qu'il n'aient un caractère excessif, doivent être déduits de l'actif net successoral dès lors qu'ils sont réels et vérifiés ; que, par suite, la commission centrale d'aide sociale, qui a estimé que les frais d'obsèques de M. Y pouvaient être déduits à hauteur d'une participation forfaitaire de 1 056,47 euros dès lors que celle-ci était supérieure au montant alors admis à titre forfaitaire sur le plan fiscal, a commis une erreur de droit ; que, par suite, cette décision doit être annulée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant total des frais funéraires s'élevait à 2 624,37 euros ; que ce montant, qui a été justifié par des factures, ne saurait être regardé comme excessif et devait, dès lors, être pris dans sa totalité pour déterminer l'actif net successoral ; qu'après déduction de ce montant, l'actif successoral qui s'élevait à 5 382,92 euros doit être ramené à 2 758,55 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme YX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée du 12 juin 2001, la commission départementale d'aide sociale d'Indre-et-Loire a rejeté sa requête ; qu'il y a lieu de réformer cette décision ainsi que celle de la commission d'admission de Tours du 27 novembre 2000 en ce qu'elles n'ont pas pris en compte dans le calcul de l'actif net successoral l'intégralité des frais funéraires ; que, dans ces conditions, la récupération sur la succession de M. Y doit être limitée à la somme de 2 758,55 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale du 23 octobre 2003 est annulée.

Article 2 : Le montant de l'actif net successoral de M. Y est fixé à la somme de 2 758,55 euros. La somme pouvant être récupérée par le département d'Indre-et-Loire est fixée à ce montant.

Article 3 : La décision du 12 juin 2001 de la commission départementale d'aide sociale d'Indre-et-Loire et la décision de la commission d'admission de Tours du 27 novembre 2000 sont réformées en ce qu'elles ont de contraire à la présente décision.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Claude YX, au président du conseil général d'Indre-et-Loire et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 263314
Date de la décision : 05/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2004, n° 263314
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263314.20041105
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