La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2004 | FRANCE | N°264819

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 05 novembre 2004, 264819


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 5 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION BRETAGNE LITTORAL ENVIRONNEMENT URBANISME BLEU, dont le siège est sis chez Mme Geneviève Coquet, le Mont-Marin, lieudit Créhen à Pleurtuit (35730) ; l'ASSOCIATION BRETAGNE LITTORAL ENVIRONNEMENT URBANISME BLEU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 février 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la suspension de l

'exécution de l'arrêté du 28 février 2003 par lequel le maire de la comm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 5 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION BRETAGNE LITTORAL ENVIRONNEMENT URBANISME BLEU, dont le siège est sis chez Mme Geneviève Coquet, le Mont-Marin, lieudit Créhen à Pleurtuit (35730) ; l'ASSOCIATION BRETAGNE LITTORAL ENVIRONNEMENT URBANISME BLEU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 février 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 février 2003 par lequel le maire de la commune de Pleurtuit a accordé à M. et Mme Charles Yves X un permis de construire une maison individuelle au lieudit La Basse Rue, ainsi que la suspension de l'exécution de l'arrêté municipal du 28 octobre 2003 accordant à M. et Mme X un permis de construire modificatif ;

2°) statuant comme juge des référés, d'ordonner la suspension des arrêtés susvisés des 28 février et 28 octobre 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Le Prado, avocat de l'ASSOCIATION BRETAGNE LITTORAL ENVIRONNEMENT URBANISME BLEU et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la commune de Pleurtuit et de M. X,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'ASSOCIATION BRETAGNE LITTORAL ENVIRONNEMENT URBANISME BLEU a pour objet social de défendre et protéger, par tout moyen, dans le cadre des lois applicables à l'environnement, l'urbanisme et le littoral, le caractère rural, historique, marin et bâtis anciens, les écosystèmes marins, la faune, la flore constituant le patrimoine naturel et culturel du littoral des mers et des océans, au sens de la définition donnée par les règles de la domanialité publique ; qu'en l'absence de limitation géographique résultant de ces dispositions, l'association doit être regardée comme ayant un objet national quelle que soit sa dénomination ; que, dès lors, elle ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des arrêtés des 28 février et 28 octobre 2003 par lesquels le maire de Pleurtuit a accordé à M. et Mme X un permis de construire une maison individuelle sur le territoire de la commune ainsi qu'un permis modificatif ; que sa demande d'annulation étant irrecevable, sa demande de suspension de l'exécution de ces décisions, présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, ne pouvait qu'être rejetée ; que, par suite, l'ASSOCIATION BRETAGNE LITTORAL ENVIRONNEMENT URBANISME BLEU n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 5 février 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de suspension ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'ASSOCIATION BRETAGNE LITTORAL ENVIRONNEMENT URBANISME BLEU les sommes de 2 000 euros que M. et Mme X et la commune de Pleurtuit demandent respectivement au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION BRETAGNE LITTORAL ENVIRONNEMENT URBANISME BLEU est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION BRETAGNE LITTORAL ENVIRONNEMENT URBANISME BLEU versera respectivement à M. et Mme X, d'une part, et à la commune de Pleurtuit, d'autre part, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION BRETAGNE LITTORAL ENVIRONNEMENT URBANISME BLEU , à M. et Mme Charles Yves X et au maire de la commune de Pleurtuit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 nov. 2004, n° 264819
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Date de la décision : 05/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 264819
Numéro NOR : CETATEXT000008193177 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-11-05;264819 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award