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05/11/2004 | FRANCE | N°270563

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 05 novembre 2004, 270563


Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 28 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 26 juillet 2004 par laquelle cette commission a rejeté le compte de campagne de M. Nicolas X, candidat aux élections organisées les 21 et 28 mars 2004 pour la désignation des membres du conseil régional d'Ile-de-France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice admi

nistrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle ...

Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 28 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 26 juillet 2004 par laquelle cette commission a rejeté le compte de campagne de M. Nicolas X, candidat aux élections organisées les 21 et 28 mars 2004 pour la désignation des membres du conseil régional d'Ile-de-France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral, figurant au titre premier du livre premier applicable à l'élection des conseillers régionaux en vertu des dispositions de l'article L. 335 de ce code : Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée (...)/ Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne./ Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou un groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal (...) ; qu'aux termes de l'article L. 52-12 du même code : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 (...)./ Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./ Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité (...) ; qu'aux termes de l'article L. 341-1 du même code applicable à l'élection des conseillers régionaux : Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte de campagne de M. X ne faisait apparaître, lors de son dépôt, ni dépense, ni recette ; que, toutefois, en réponse à une demande de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, le candidat tête de liste a fourni, au cours de la procédure contradictoire devant cette commission, une estimation des dépenses qu'il avait personnellement exposées en vue de l'élection, évaluées à environ 1 800 euros ; que si l'intéressé affirme s'être trompé dans ses estimations et n'avoir en réalité réalisé aucune dépense électorale, il n'apporte pas d'éléments suffisamment probants à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi, il résulte des déclarations mêmes de M. X devant la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES que l'intéressé avait engagé des dépenses pour sa campagne électorale dont il a omis de faire état dans son compte de campagne et qu'il a réglées directement, sans l'intermédiaire de son mandataire financier ;

Considérant que si, par dérogation à la formalité substantielle que constitue l'obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de la campagne, le règlement direct de menues dépenses par le candidat tête de liste ou par ses colistiers peut être admis, ce n'est qu'à la double condition que leur montant soit faible tant par rapport au total des dépenses du compte de campagne qu'au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. X a réglé directement la totalité des dépenses exposées ; qu'ainsi, et alors même que ces dépenses correspondent à une part très faible du plafond de dépenses autorisées dans la région Ile-de-France, l'intéressé a méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral ; qu'au surplus, son compte de campagne n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, alors que le candidat ne pouvait, au regard des rectifications opérées, se prévaloir de la dérogation prévue à l'article L. 52-12 du même code au profit des comptes ne comportant ni recette, ni dépense ; que, par suite, c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de campagne de M. X ;

Considérant qu'eu égard à l'absence d'ambiguïté des dispositions méconnues par M. X et compte tenu de ce que les manquements en cause lui sont imputables, l'intéressé n'est pas fondé à demander le bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral, en vertu desquelles le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : M. X est déclaré inéligible en qualité de conseiller régional pendant un an à compter de la présente décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Nicolas X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 270563
Date de la décision : 05/11/2004
Sens de l'arrêt : Indéfini sherpa (définitif)
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2004, n° 270563
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:270563.20041105
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