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08/11/2004 | FRANCE | N°252236

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 08 novembre 2004, 252236


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2002 et 7 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 mars 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 3 avril 2000 par lequel le tribunal départemental des pensions des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 11 mai 1998 rejetant sa demande de pension

pour deux infirmités nouvelles, les séquelles d'une fracture de l'articulati...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2002 et 7 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 mars 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 3 avril 2000 par lequel le tribunal départemental des pensions des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 11 mai 1998 rejetant sa demande de pension pour deux infirmités nouvelles, les séquelles d'une fracture de l'articulation métacarpophalangienne du pouce droit, d'une part et les séquelles d'une entorse du rachis cervical, d'autre part ;

2°) statuant au fond, d'annuler cet arrêté ministériel et d'enjoindre à l'autorité compétente de recalculer ses droits à pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Fabre-Aubrespy, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X conteste l'arrêt en date du 7 mars 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a statué sur sa demande de pension relative d'une part à l'infirmité de séquelles de fracture de l'articulation métacarpophalangienne du pouce droit et d'autre part à l'infirmité de cervicalgies consécutives à l'aggravation d'une entorse cervicale ;

Considérant, en premier lieu, que la cour n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit en jugeant que la circonstance que M. X n'ait pas été convoqué à la séance de la commission de réforme du 26 juin 1997 était sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'impose de convoquer la personne dont le dossier est examiné par la commission à moins, comme en dispose l'article R. 16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qu'elle en ait fait la demande ; que si M. X soutient que la cour aurait entaché son arrêt d'erreur de droit en refusant d'imputer au service l'accident de ski survenu le 20 février 1987, il ne saurait utilement invoquer en ce sens le bénéfice des dispositions d'une circulaire du 11 mai 1999 relative à la couverture statutaire des militaires pratiquant une activité sportive, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ; que la cour a porté sur les documents produits par l'intéressé une appréciation souveraine, qui, en l'absence de dénaturation, ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation et a suffisamment motivé les raisons pour lesquelles elle estimait que la preuve de l'imputabilité au service de l'infirmité de séquelles de fracture de l'articulation métacarpophalangienne du pouce droit n'était pas rapportée ;

Considérant en second lieu, que M. X a demandé en 1995 à être pensionné pour cervicalgie par cervicarthrose séquellaire d'entorse cervicale, qu'il attribue à un accident survenu le 27 octobre 1976 à raison duquel il a été victime d'autres infirmités déjà pensionnées ; que, par décision en date du 14 septembre 1982, le ministre de la défense avait d'une part refusé, en se fondant sur une de ses précédentes décisions en date du 28 novembre 1973, de reconnaître l'imputabilité au service de cervicalgies avec redressement de lordose cervicale, arthrose cervicale et, d'autre part, écarté la demande de M. X relative aux séquelles de traumatisme du rachis cervical avec entorse, au motif que le taux de cette infirmité était inférieur au minimum de 10 %, sans se prononcer sur son imputabilité au service ; que par suite, la cour a dénaturé le contenu de la décision ministérielle du 14 septembre 1982, en jugeant que celle-ci, qui avait acquis l'autorité de la chose décidée, était fondée sur l'absence d'un lien certain, direct et déterminant entre l'accident survenu le 27 octobre 1976 et le service ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Pau en tant qu'il a jugé que la non-imputabilité au service de l'infirmité cervicalgies par cervicarthrose séquellaire d'entorse cervicale résultait d'une décision ministérielle du 14 septembre 1982 revêtue de l'autorité de la chose décidée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire sur ce point devant la cour régionale des pensions de Bordeaux ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Pau du 7 mars 2002 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X relatives à sa demande de pension pour cervicalgies par cervicarthrose séquellaire d'entorse cervicale.

Article 2 : L'affaire est renvoyée sur le point mentionné à l'article 1er de la présente décision devant la cour régionale des pensions de Bordeaux.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252236
Date de la décision : 08/11/2004
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2004, n° 252236
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252236.20041108
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